Art. R225-88, Code de commerce
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L0186IDA
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
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Cité par Art. R225-150, Code de commerce
Cité par Art. R225-63, Code de commerce
Cité par Art. R225-76, Code de commerce
Cité par Art. R225-81, Code de commerce
Cité par Art. R225-83, Code de commerce
Cité par Art. R228-21, Code de commerce
Cité par Art. R228-37, Code de commerce
Cité par Art. R233-15, Code de commerce
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