Art. R*431-14, Code des assurances

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L4651IM9

Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.

Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.

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