Art. L122-7, Code des assurances
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L0100AAX
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « A qui incombe la réparation des dommages causés par la tempête "Klaus" aux bois sur pied : assureur ou Etat ? » / brèves / lexbase droit privé n°718 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Panorama jurisprudentiel en droit des assurances (seconde partie) » / panorama / lexbase affaires n°131 du 29 juillet 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Garantie des dommages causés par une tempête » / brèves / le quotidien du 26 janvier 2004 Abonnés
Cité par Art. A125-6, Code des assurances
Cité par Art. L111-5, Code des assurances
Cité par Art. L193-2, Code des assurances
Cité par Art. L194-1, Code des assurances
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