Arrêté NOR: JUSC9220634A, 22-07-1992, relatif à l'attestation de garantie financière des avocats

Arrêté NOR: JUSC9220634A, 22-07-1992, relatif à l'attestation de garantie financière des avocats

Lecture: 2 min

L1406IRI



Arrêté du 22 juillet 1992

relatif à l'attestation de garantie financière des avocats

NOR : JUSC9220634A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 27 et 53 (9°) ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 217,

Arrête :

Article 1er

L'attestation délivrée en application de l'article 217 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, selon le cas, par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance, doit comporter les mentions suivantes :

a) La raison sociale et le siège du garant ;

b) L'état civil et le domicile professionnel de l'avocat garanti ou, s'il s'agit d'une société d'avocats, la raison sociale et l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse du ou des bureaux secondaires ;

c) Le montant de la caution donnée ;

d) La date d'effet de la garantie ;

e) La durée de la garantie consentie.

Article 2

L'attestation doit préciser dans tous les cas que la garantie est accordée en application de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 210, 211 et 212 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 3

Dans le cas où il s'agit d'une garantie complémentaire accordée en application de l'article 227 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, l'attestation doit mentionner l'identité des autres garants ainsi que le montant des garanties accordées par eux.

Article 4

L'arrêté du 4 août 1972 relatif à l'attestation de garantie financière délivrée en vue de l'inscription sur la liste des conseils juridiques et l'arrêté du 25 août 1972 relatif à l'attestation de garantie financière des avocats sont abrogés.

Article 5

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J.-C. TRICHET.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.