Décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code

Décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code

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L1392IRY

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré.

Objet : détermination des pièces à fournir aux ministères chargés de l'économie et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à l'octroi d'une avance en compte courant ou d'un prêt participatif à des sociétés d'habitations à loyer modéré.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les pièces devant figurer à l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant ou de prêt participatif accordés par les organismes d'habitations à loyer modéré à certaines sociétés d'habitations à loyer modéré (justificatif comptable, contrat, étude d'impact financier).

Le décret précise que la déclaration préalable, accompagnée de ces pièces, est transmise par voie électronique et que le délai de deux mois à compter duquel l'absence d'opposition motivée des ministres chargés du logement et de l'économie vaut accord court à compter de la réception d'une déclaration complète.

Références : ce texte est pris pour l'application des articles 128 et 131 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 423-15 et L. 423-16 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 233-3 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 20 juillet 2011,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. * 423-1 du code de la construction et de l'habitation, avant la sous-section 1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 423-1-1.-A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

« 1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ;

« 2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

« 3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

« Art. R. 423-1-2.-A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

« 1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ;

« 2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

« 3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

« Art. R. 423-1-3.-La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

« Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète. »

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu

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