Décret n° 2011-1045 du 2 septembre 2011 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires

Décret n° 2011-1045 du 2 septembre 2011 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires

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L0384IRN

Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, agents des services de police et de gendarmerie, magistrats de l'ordre judiciaire.

Objet : définition des services de sécurité compétents pour exécuter les translations et extractions requises par les autorités judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'application concrète du décret est conditionnée à la publication de l'arrêté prévu aux articles D. 57, D. 297 et D. 315 du code de procédure pénale.

Notice : le présent décret donne compétence aux personnels de l'administration pénitentiaire pour assurer l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires. Il renvoie à un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur la charge de définir les zones géographiques dans lesquelles l'administration pénitentiaire est compétente. Il réglemente les conditions dans lesquelles les forces de police et de gendarmerie peuvent intervenir en renfort de l'escorte pénitentiaire.

Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 2 septembre 2011,

Décrète :

Article 1

Le livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) est modifié ainsi qu'il suit :

1° La dernière phrase de l'article D. 49-30 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.

« Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. » ;

3° L'article D. 297 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et le mot : « transférés » est remplacé par le mot : « transférées » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

« Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. » ;

4° L'article D. 299 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 299. - La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

« Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.

« Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller. » ;

5° L'article D. 315 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » ;

b) Au second alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

c) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. »

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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