Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis

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L0309IRU

Publics concernés : organismes réalisant les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis ; propriétaires d'immeubles bâtis contenant des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Objet : cet arrêté définit les modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante : méthodes et techniques de prélèvement, d'analyse et comptage à respecter, taille des fibres d'amiante considérées, format du résultat final.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : cet arrêté définit les modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante, en distinguant les modalités de prélèvement des modalités d'analyse et de comptage. Ainsi, les exigences relatives à l'activité de prélèvement s'appuient sur les normes utiles à l'établissement de la stratégie d'échantillonnage et la réalisation effective du prélèvement. L'organisme qui se conforme à ces normes est présumé satisfaire aux exigences de réalisation de prélèvement. Les exigences relatives à l'activité d'analyse et de comptage s'appuient également sur les normes en vigueur. Certains critères techniques à prendre en compte dans le cadre du comptage du nombre de fibres d'amiante sont précisés (grilles de lecture minimales à observer et échantillonner, sensibilité analytique minimale). Enfin, l'arrêté explicite la forme attendue des résultats finaux et l'organisme à qui incombe la transmission de ces résultats. Le respect de ces méthodes est une condition essentielle de fiabilité des résultats d'empoussièrement, qui déterminent la mise en œuvre éventuelle de travaux de retrait ou de confinement des matériaux concernés ou la réintégration d'occupants dans les locaux.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1334-25 (R. 1334-18 modifié jusqu'au 1er février 2012) du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 9. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le décret n° 2011-269 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 11 juillet 2011,

Arrêtent :

Article 1

L'activité de prélèvement d'air, mentionnée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, comprend successivement :

― l'établissement d'une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. La mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire ; et

― la réalisation de prélèvements. La mise en œuvre de la méthode définie par la norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire.

Dans le cadre de la stratégie de prélèvement, le nombre de pièces unitaires, au sens de la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007, est déterminé pour chaque zone homogène.

Article 2

L'analyse et le comptage des fibres d'amiante mentionnés à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont réalisés en microscopie électronique à transmission.

La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

La surface moyenne d'ouverture de grilles d'observation au microscope électronique à transmission est obtenue par la mesure de 10 ouvertures par grille sur un lot de 10 grilles, ce lot étant réalisé par échantillonnage de plusieurs boîtes à analyser.

L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage atteint une sensibilité analytique de 0,3 fibre par litre. Une tolérance est admise pour une sensibilité analytique jusqu'à 0,5 fibre par litre, sous réserve de justifications techniques. L'organisme est en mesure de justifier la sensibilité analytique utilisée.

La mise en œuvre de la norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à ces exigences réglementaires.

Article 3

L'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements remet au propriétaire de l'immeuble bâti concerné les résultats des mesures d'empoussièrement, en distinguant le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis sont abrogés.

Article 5

Le directeur général du travail, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général du travail :

La chef de service,

V. Delahaye-Guillocheau

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall

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