Circulaire 2011/60
du 11 août 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Impacts du report de l'âge légal d'ouverture du droit à pension et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
Résumé
La présente circulaire décline les conséquences du report de l'âge légal de départ à la retraite et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein sur la détermination des pensions des assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
INTRODUCTION
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit, en ses articles 18 et 20, le relèvement progressif de l'âge légal d'ouverture du droit à pension et de l'âge d'obtention d'une pension à taux plein, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011).
L'article 20 de la loi précitée a, par ailleurs, instauré des mesures dérogatoires visant à maintenir le taux plein à l'âge de 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance, à certaines catégories d'assurés.
Sont concernés :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial ou de tierce personne (article L.351-8 1° bis CSS) ;
- les assurés handicapés (article L.351-8 1° ter CSS) ;
- les assurés qui bénéficient d'un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé prévue à l'article L.351-4-1 CSS (article 20 III de la loi du 9 novembre 2010) ;
- les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire du premier élément de la prestation de compensation du handicap (article 20 III de la loi du 9 novembre 2010) ;
- les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, ayant eu ou élevé 3 enfants et ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour élever l'un d'entre eux (article 20 IV de la loi du 9 novembre 2010).
Les décrets n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 et n° 2011-620 du 31 mai 2011 actualisent les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale qui se référent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une retraite au taux plein.
La présente circulaire a pour objet de décliner les conséquences de ces dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne :
- le taux minoré ;
- la majoration d'assurance au-delà de l'âge d'obtention du taux plein, auparavant dénommée majoration d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans ;
- les droits à surcote ;
- les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne.
1 - Les modalités de détermination du taux minoré
Aux termes de l'article R.351-27 CSS, les assurés qui justifient au régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur génération bénéficient d'un taux plein de 50% pour le calcul de leur pension.
Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire :
- les assurés ayant atteint l'âge légal du taux plein (cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011) ;
- les assurés qui entrent dans l'une des catégories particulières prévues aux 2° à 5° de l'article L.351-8 CSS (inaptes au travail ou assurés handicapés notamment) ;
- les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L.341-15 CSS).
- les assurés qui ouvrent droit à l'un des dispositifs dérogatoires prévus par l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (taux plein à 65 ans) ;
- les assurés titulaires d'une retraite pour pénibilité (article L. 351-1-4 CSS).
Pour les assurés qui ne peuvent bénéficier du taux plein à l'un de ces titres, le taux de 50%, applicable au salaire moyen, est affecté d'un coefficient de minoration.
Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est désormais déterminé en fonction :
- soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires à l'assuré, à la date d'effet de sa pension, pour réunir la durée d'assurance requise pour obtenir une pension à taux plein, en fonction de sa génération ;
- soit du nombre de trimestres séparant l'âge atteint par l'assuré, à la date d'effet de sa pension, de l'âge légal du taux plein en fonction de sa génération ;
- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres séparant l'âge atteint par l'assuré, à la date d'effet de sa pension, de son 65ème anniversaire, s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une des mesures dérogatoires de maintien de l'âge légal du taux plein à 65 ans.
Les coefficients de minoration ainsi que les modalités de détermination des trimestres manquants, définis dans la circulaire CNAV n° 2004/17 du 5 avril 2004, ne sont pas modifiés. Les dispositions de ladite circulaire restent applicables.
2 - La majoration d'assurance au-delà de l'âge d'obtention du taux plein
Il est rappelé que l'article L.351-6 CSS prévoit que les assurés, ayant dépassé l'âge légal du taux plein, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dès lors qu'ils ne justifient pas au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée totale d'assurance au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir une pension entière (article L.351-1 alinéa 3 CSS) .
Les conditions de détermination de la majoration sont réglementairement fixées à l'article R.351-7 CSS. Ce dernier a été modifié par l'article 4 § 5 du décret du 31 mai 2011.
Cet article disposait, notamment, que le droit à majoration était ouvert dès lors que l'assuré était âgé, désormais, de plus de 65 ans.
Il prévoit désormais que la majoration sera fonction du nombre de trimestres écoulés postérieurement :
- à l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de la génération de l'assuré (soit, à titre d'exemple, 67 ans pour les assurés nés en 1956) ;
- à l'âge de 65 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 pouvant bénéficier des dispositifs dérogatoires tels que prévus par l'article 20 précité de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Les modalités d'appréciation de la durée d'assurance à retenir, de calcul et de répartition de la majoration, ne sont pas modifiées. Les règles diffusées par la circulaire CNAV n° 2004-20 du 13 avril 2004 restent applicables.
3 - Le dispositif de surcote
Le dispositif de surcote est prévu à l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale. Les périodes d'assurance cotisées après 60 ans et au delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, donnent ainsi lieu à une majoration de la pension.
La référence à l'âge de 60 ans a été remplacé par la référence à l'âge légal de départ à la retraite prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 CSS (article D.351-1-4 CSS modifié par l'article 3 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010).
Seul l'âge à partir duquel l'assuré peut ouvrir droit à surcote est modifié. Les autres conditions d'ouverture de droit à surcote restent inchangées.
La période de référence prévue au point 2 de la circulaire CNAV n° 2004/37 du 15 juillet 2004 débute donc :
- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite compte tenu de sa génération, s'il réunit la durée d'assurance exigée pour le taux plein à cette date
ou
- le 1er jour du mois qui suit la date à laquelle il réunit la durée d'assurance exigée pour l'obtention d'une retraite au taux plein compte tenu de sa génération, s'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Exemples :
Assuré né le 10 juillet 1951
Age légal de départ à la retraite : 60 ans et 4 mois
Durée d'assurance requise pour le taux plein : 163 trimestres
Début de la période de référence : 1er janvier 2012 s'il réunit 163 trimestres d'assurance à cette date
Assuré né le 1er janvier 1953
Age légal de départ à la retraite : 61 ans
Durée d'assurance requise pour le taux plein : 165 trimestres
Début de la période de référence : 1er avril 2014 s'il réunit 165 trimestres d'assurance à cette date.
4 - La majoration pour tierce personne
L'article R.355-1 CSS précise l'âge avant lequel les conditions d'ouverture du droit à la majoration pour tierce personne doivent être remplies. Il a été modifié par l'article 4 § 13 du décret du 31 mai 2011.
Cet âge, qui était de 65 ans, est relevé dans les mêmes conditions que l'âge légal d'ouverture du droit à retraite au taux plein prévu à l'article L.351-8 CSS (cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011).
5 - Mise en oeuvre
Ces dispositions s'appliquent aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
Le Directeur délégué,
Yves Corvaisier