Circ. CNAV, n° 2011/56, du 02-08-2011, Impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le passage à la retraite des titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA)

Circ. CNAV, n° 2011/56, du 02-08-2011, Impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le passage à la retraite des titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA)

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Circulaire n° 2011/56

du 2 août 2011

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le passage à la retraite des titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA).

Résumé

L'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que l'ATA est remplacée par la retraite lorsque le bénéficiaire, âgé d'au moins 60 ans, remplit les conditions de durée requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, ou lorsqu'il atteint au plus tard l'âge de 65 ans.

Par ailleurs, l'assuré, titulaire de l'ATA, qui a la possibilité de bénéficier d'une retraite au taux plein dans des conditions autres que celles précitées peut choisir entre la retraite et l'ATA. Le paragraphe 5 de la présente circulaire, qui annule et remplace la circulaire n° 2004/41 du 26 juillet 2004, précise les conditions de non cumul entre ces deux prestations.

Les dispositions de la présente circulaire remplacent la circulaire CNAV n° 2000/44 du 23 juin 2000 pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.


INTRODUCTION

Les articles 18 et 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relèvent progressivement l'âge légal d'ouverture du droit à une pension et l'âge d'obtention d'une pension à taux plein, pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 (cf. circulaire CNAV n°2011/24 du 17 mars 2011).

L'article 87 de cette loi prévoit des dérogations au relèvement de ces bornes d'âge et modifie, à cet effet, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999 instituant l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA).

La présente circulaire précise les conditions d'examen des droits à retraite des bénéficiaires de l'ATA, nés à compter du 1er juillet 1951.

1 - Constitution des droits à retraite des titulaires de l'ATA

Les titulaires de l'allocation des travailleurs de l'amiante sont affiliés à l'assurance volontaire vieillesse au titre de l'article L.742-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Cette affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil comprenant le point de départ de l'allocation. Elle prend fin le dernier jour du trimestre civil précédant le point de départ de la pension de vieillesse du régime général.

Les cotisations dues à ce titre sont calculées par les services gestionnaires de l'ATA et sont à la charge du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

2 - Passage à la retraite des allocataires nés avant le 1er juillet 1951 : Rappel

Les anciennes dispositions prévoyaient que l'allocation cessait d'être versée lorsque le bénéficiaire remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein, telle que définie aux articles L.351-1 et L.351-8 du code de la sécurité sociale.

Il était donc mis fin au versement de l'ATA lorsque l'allocataire :

- âgé d'au moins 60 ans, justifiait de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein,

- âgé d'au moins 60 ans, quelle que soit sa durée d'assurance, appartenait à une catégorie d'assurés mentionnés à l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale (inaptes, anciens combattants, mères de famille salariées ayant exercé un travail manuel ouvrier…),

- atteignait l'âge de 65 ans, quelle que soit sa durée d'assurance.

3 - Passage à la retraite des allocataires nés à compter du 1er juillet 1951

31 - A partir de 60 ans

L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte l'âge d'ouverture du droit à retraite pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951. Cet âge est fixé de manière croissante, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre 62 ans, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 (cf. circulaire CNAV n°2011/24 du 17 mars 2011)).

Par dérogation à ces dispositions, l'article 87 de cette loi prévoit que l'ATA est remplacée par la pension de vieillesse lorsque l'allocataire est âgé d'au moins 60 ans et justifie de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein.

32 - Au plus tard à 65 ans

L'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement l'âge d'obtention d'une pension au taux plein, à raison de 4 mois par génération, pour atteindre 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. (cf. circulaire CNAV n°2011/24 du 17 mars 2011).

Par dérogation à ces dispositions, l'article 87 de cette loi prévoit que l'ATA est remplacée par une pension de retraite lorsque l'allocataire atteint l'âge de 65 ans, quelle que soit sa durée d'assurance.

33 - Cas particulier - ATA servie par un régime spécial

Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 prévoit l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat exposés à l'amiante et relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les articles 65 à 66-2 du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 du 18 octobre 2002 prévoient le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins exposés à l'amiante.

L'article 41 de la LFSS pour 1999 modifié par la loi portant réforme des retraites permet aux allocataires, sous certaines conditions, de bénéficier des pensions de vieillesse auxquelles ils peuvent prétendre à partir de 60 ans.

Le champ d'application de ces dispositions est défini au deuxième paragraphe du II de l'article 41 de la LFSS pour 1999 qui vise l'allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie (devenues caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) ou par les caisses de mutualité sociale agricole.

Dès lors, la dérogation à l'âge légal de départ à la retraite s'applique uniquement lorsque l'allocation est versée par le régime général ou par le régime des salariés agricoles. Elle ne s'applique pas lorsque l'allocation est servie par un régime spécial.

4 - ATA différentielle servie en complément d'une pension d'invalidité

L'article 41 de la LFSS pour 1999 prévoit qu'une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité dans la limite du montant de l'allocation calculée.

41 - L'assuré justifie de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein à partir de l'âge de 60 ans et avant l'âge légal

Dans cette hypothèse, l'ATA différentielle cesse d'être versée. Elle est remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'assuré peut prétendre.

Dans cette situation, il convient d'informer les organismes débiteurs des pensions d'invalidité de l'ouverture du droit et de la date d'effet de la pension de retraite afin qu'ils en tirent les conséquences relatives au service de la pension d'invalidité.

42 - L'assuré atteint l'âge légal sans justifier de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein

En application de l'article L.341-15 CSS, la pension d'invalidité prend fin à l'âge légal d'ouverture du droit à pension. Elle est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la LFSS pour 1999, l'ATA différentielle ne peut pas se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse. Elle est donc supprimée à l'âge légal, même si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite au taux plein.

Il convient d'informer les services gestionnaires de l'ATA de l'ouverture du droit et de la date d'effet de la pension de retraite.

5 - Non cumul de l'ATA avec une pension de vieillesse

Ce paragraphe 5 annule et remplace la circulaire n° 2004/41 du 26/07/2004.

Aux termes de l'avant-dernier paragraphe du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le bénéfice de l'ATA ne peut pas se cumuler avec un avantage personnel de vieillesse. Cette disposition n'a pas été modifiée par la loi portant réforme des retraites.

51 - ATA et retraite au taux plein avant l'âge légal

L'ATA n'est pas cumulable avec une retraite au taux plein liquidée avant l'âge légal.

L'assuré a la possibilité de choisir entre l'ATA et une retraite anticipée, pour carrière longue (art L.351-1-1 CSS), ou au titre de travailleur handicapé (L.351-1-3 CSS). Si l'assuré demande la liquidation de sa pension, son choix est définitif.

L'assuré qui opte pour l'ATA aura la possibilité de déposer ultérieurement une demande de retraite. En tout état de cause, il sera contraint de quitter le dispositif de l'ATA à partir de 60 ans dès lors qu'il réunira la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein ou au plus tard à 65 ans.

52 - ATA et retraite au taux plein à partir de l'âge légal

Les catégories d'assurés visées à l'article L.351-8 (2°à 5°) du code de la sécurité sociale bénéficient d'une pension de vieillesse au taux plein à partir de l'âge légal d'ouverture du droit à pension quelle que soit la durée d'assurance dont ils justifient.

Il s'agit :

- des assurés inaptes au travail ;

- des anciens combattants ou prisonniers de guerre ;

- des anciens déportés ou internés ;

- des mères de famille ouvrière.

L'ATA n'est pas cumulable avec une pension de retraite liquidée au taux plein à partir de l'âge légal. Ces assurés ont donc la possibilité de choisir entre la pension de retraite et l'ATA.

Si l'assuré demande la liquidation de sa pension, son choix est définitif.

S'il choisit de continuer à percevoir l'ATA, l'intéressé aura la possibilité de déposer ultérieurement une demande de retraite. En tout état de cause, il sera contraint de quitter le dispositif dès lors qu'il réunira la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite au taux plein ou au plus tard à 65 ans.

53 - ATA et retraite pour pénibilité

La loi portant réforme des retraites a instauré la retraite pour pénibilité (article L.351-1-4 CSS). Elle est calculée au taux plein, à partir de l'âge de 60 ans, quelle que soit la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de l'assuré.

L'assuré titulaire de l'ATA peut demander à bénéficier de cette retraite, dés 60 ans, s'il en remplit les conditions.

L'ATA n'étant pas cumulable avec un avantage personnel de vieillesse, l'option en faveur de la retraite pour pénibilité est définitive et met fin au service de l'ATA.

L'assuré qui décide de continuer à percevoir l'ATA pourra demander la liquidation de sa pension ultérieurement. Néanmoins, il devra quitter le dispositif dès lors qu'il réunira la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite au taux plein ou à 65 ans au plus tard.

54 - Information de l'assuré

Les CARSAT doivent aviser l'assuré que l'ATA et la retraite ne sont pas cumulables et qu'une éventuelle option pour la retraite sera définitive. Ces organismes doivent veiller à informer de façon individualisée le demandeur sur les conséquences financières de son choix.

L'information délivrée à l'assuré doit être la plus complète possible pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ils pourront l'orienter vers les organismes susceptibles de l'aider à préciser sa situation notamment en matière de retraites des régimes de base et des régimes complémentaires.

55 - Information des services gestionnaires de L'ATA

En cas d'attribution d'une pension de retraite, un avis de décision doit être adressé au service gestionnaire de l'ATA.

Pierre Mayeur

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