Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

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L6419IQS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre IV et le titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 2006-31 du 5 janvier 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 septembre 2010,

Décrète :

Article 1

Le 3° de l'article D. 422-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; ».

Article 2

Le 5° de l'article D. 422-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

« A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »

Article 3

L'article D. 454-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ; »

2° Le treizième alinéa (12°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

« A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »

Article 4

I. - Après l'article D. 422-7 du même code, il est inséré un article D. 422-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 422-7-1. ― Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

« Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. »

II. - Après l'article D. 454-12 du même code, il est inséré un article D. 454-12-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 454-12-1. ― Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

« Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. »

Article 5

L'article D. 511-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13. »

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

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