Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du code de la santé publique

Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du code de la santé publique

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Publics concernés : toutes personnes souhaitant, à l'occasion de fêtes ou de foires traditionnelles ou nouvelles, offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.

Objet : déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles auprès du représentant de l'Etat dans le département et autorisation préalable des fêtes et foires nouvelles par le représentant de l'Etat dans le département.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les fêtes et foires, au cours desquelles ne s'applique pas l'interdiction de vente au forfait d'alcool et d'offre gratuite à volonté dans un but commercial, sont autorisées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation lorsqu'elles sont nouvelles, ou déclarées quand elles sont traditionnelles. Le décret définit les fêtes et foires traditionnelles : ce sont les manifestations intervenues au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans. Les foires traditionnelles doivent en outre être consacrées au patrimoine et aux produits traditionnels. Le décret fixe le contenu du dossier de déclaration préalable ou de demande d'autorisation, ainsi que les conditions d'obtention de cette dernière.

Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 4 août 2010 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3322-9 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil de modération et de prévention en date du 4 juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publiqueles articles suivants :

« Art. R. 3322-1.-Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.

« Art. R. 3322-2.-La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.

« Elle comporte les éléments suivants :

« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

« 3° L'objet de la manifestation ;

« 4° Le nombre de personnes attendues ;

« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;

« 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.

« Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.

« Art. R. 3322-3.-Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.

« Art. R. 3322-4.-La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

« Elle comporte les éléments suivants :

« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

« 3° L'objet de la manifestation ;

« 4° Le nombre de personnes attendues ;

« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.

« Art. R. 3322-5.-L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.

« L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.

« L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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