Article 1
Pour la détermination du montant de la compensation financière instituée entre la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (ci-après la CNRACL) et l'Etat par l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée, il est établi un calcul au titre de chaque exercice correspondant à la différence entre les montants suivants, afférents aux agents affiliés à la CNRACL en application du même article :
― les prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondante ;
― les cotisations enregistrées par la CNRACL.
Le résultat de ce calcul constitue le montant net de la compensation financière entre la CNRACL et l'Etat au titre de l'exercice considéré. Ce montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Article 2
Le paiement de la compensation mentionnée à l'article précédent peut donner lieu à un versement d'acomptes dont les montants et la périodicité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Article 3
Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment :
1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature ;
3. La méthode de détermination du montant des cotisations ;
4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2010.