Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées

Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées

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L9907INA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 225-71 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 214-20-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;

Vu le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article R. 225-71 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « La demande d'inscription », sont insérés les mots : « de points ou » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée. » ;

3° Au septième alinéa, devenu huitième alinéa, après les mots : « La demande »,sont insérés les mots : « d'inscription de projets de résolution » ;

4° Au neuvième alinéa, devenu dixième alinéa, après les mots : « Les auteurs de la demande justifient »,sont insérés les mots : « , à la date de leur demande, » ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « L'examen », sont insérés les mots : « du point ou ».

Article 3

L'article R. 225-72 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'inscription », sont insérés les mots : « de points ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les demandes d'inscription », sont insérés les mots : « de points ou ».

Article 4

L'article R. 225-73 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « l'adresse électronique où peuvent être adressés les », sont insérés les mots : « points ou » ;

2° Le b du 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ; » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.

« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.

« L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes. »

Article 5

Le huitième alinéa de l'article R. 225-73-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.

« Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. »

Article 6

L'article R. 225-74est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 225-74.-Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

« Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.

« Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée. »

Article 7

L'article R. 225-81 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ; » ;

2° Au 6°, les mots : « de l'article L. 225-106 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-106 à L. 225-106-4 » ;

3° Le a du 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ; ».

Article 8

Après l'article R. 225-82, sont insérés trois articles, R. 225-82-1 à R. 225-82-3, ainsi rédigés :

« Art.R. 225-82-1.-Pour l'application de l'article L. 225-106-1, l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique.

« Art.R. 225-82-2.-La notification mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 225-106-1 est effectuée par le mandataire à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen de communication électronique.

« Art.R. 225-82-3.-I. ― Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L. 225-106-2 publie sur son site internet un document intitulé " politique de vote ”, régulièrement mis à jour. Ce document peut en outre être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne.

« II. ― Il contient :

« 1° Pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;

« 2° Pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis.

« III. ― Ce document décrit les principes auxquels le mandataire entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote.

« Il présente la politique de vote de l'intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées.

« Les rubriques portent au moins sur :

« 1° Les décisions entraînant une modification des statuts ;

« 2° L'approbation des comptes et du résultat ;

« 3° La nomination et la révocation des organes sociaux ;

« 4° Les conventions mentionnées aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 ;

« 5° Les programmes d'émission et de rachat des titres de capital ;

« 6° La désignation des commissaires aux comptes.

« Ce document décrit en outre les procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice par l'intéressé des droits de vote.

« IV. ― La publicité des intentions de vote mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-106-2 est assurée sur le site internet de la personne qui procède à la sollicitation active de mandats. »

Article 9

Au 3° de l'article R. 225-83, après les mots : « présentés par des actionnaires », sont insérés les mots : « ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ».

Article 10

A l'article R. 626-3, après les mots : « la demande d'inscription », sont insérés les mots : « d'un point ou ».

Article 11

Le second alinéa de l'article R. 214-20-2 du code monétaire et financier est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. »

Article 12

I. ― Les dispositions du décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 11 qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 13

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

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