Article 1
Après le premier alinéa de l'article 2 du décret du 26 avril 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales en informent également dans le même délai et dans les mêmes formes la commission de déontologie. »
Article 2
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le III devient un IV ;
2° Après le II, il est établi un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque la commission n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée et que le président estime que, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, cette activité est susceptible d'être interdite par l'article 1er du présent décret, il saisit la commission de déontologie dans le délai prévu par le b du II de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité dont il relève, qui sont alors tenus de produire, le cas échéant, l'information mentionnée à l'article 3-1 du présent décret dans un délai de dix jours. »
Article 3
Il est inséré, après l'article 3 du même décret, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - L'information ou la saisine de la commission comporte au minimum une description détaillée des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années, les statuts de l'entreprise ou de l'organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d'activité, ainsi que la nature des fonctions exercées au sein de cette entreprise ou de cet organisme. »
Article 4
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la commission est saisie en application du III de l'article 3, elle émet son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine. Si l'instruction le justifie, ce délai peut être prorogé d'une semaine par décision du président. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas ».
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.