Article 1
I. ― Il est rétabli dans le code de la sécurité sociale un article R. 217-8 ainsi rédigé :
« Art.R. 217-8.-Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10. »
II. ― Les quatre premiers alinéas de l'article R. 217-9 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu. »
Article 2
L'article R. 217-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, » ; les mots : « de la branche maladie » sont remplacés par les mots : « de la branche dont relève l'organisme national » et après les mots : « du conseil » sont ajoutés les mots : « ou du conseil d'administration » ;
2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « directeur général » sont ajoutés les mots : « ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale » et après les mots : « du conseil » sont ajoutés les mots : « ou du conseil d'administration » ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « à l'organisme national chargé de la branche dont il relève » ; à la troisième phrase de ce même alinéa, les mots : « caisse nationale » sont remplacés par les mots : « caisse nationale ou l'agence centrale » et à la quatrième phrase les mots : « d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « de la branche dans laquelle il exerce ».
Article 3
Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est rétabli après l'article R. 212-2 un article R. 212-3 ainsi rédigé :
« Art.R. 212-3.-En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. » ;
2° Il est rétabli après l'article R. 213-3 un article R. 213-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 213-4.-En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination. » ;
3° Il est rétabli après l'article R. 215-4 un article R. 215-5 ainsi rédigé :
« Art.R. 215-5.-En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
Article 4
Les recrutements sur des postes déclarés vacants à la date de publication du présent décret, pour lesquels les candidatures n'ont pas encore été examinées par le comité des carrières mentionné à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions du II de l'article 1er du présent décret.
Article 5
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.