Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie

Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie

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L9451IMY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

Vu le décret n° 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Vu le décret n° 66-571 du 30 juillet 1966 relatif à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Les chapitres Ier et III du titre Ier du livre VII du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 63 ci-après.

Article 2

Dans les chapitres Ier et III du titre Ier du livre VII du code de commerce, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce et d'industrie territoriale », sauf lorsqu'ils figurent dans les expressions « réseau des chambres de commerce et d'industrie », « assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » et « tutelle des chambres de commerce et d'industrie » ; les mots : « chambre régionale de commerce et d'industrie» sont remplacés par les mots : « chambre de commerce et d'industrie de région ».

Article 3

A l'article R. 711-3, après les mots : « détenant des compétences », sont insérés les mots : « en matière économique » et les mots : «, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes » sont supprimés.

Article 4

L'article R. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 711-12.-Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance. »

Article 5

L'article R. 711-18 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. » ;

2° Les mots : « au-delà du 31 mai » sont remplacés par les mots : « au-delà du 15 avril ».

Article 6

L'article R. 711-19est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 711-19.-La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre.

« Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66. »

Article 7

L'article R. 711-21 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation. »

Article 8

L'article R. 711-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 711-47.-I. ― Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.

« Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.

« II. ― Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.

« Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.

« En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.

« Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.

« III. ― Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.

« Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés. »

Article 9

Après l'article R. 711-47, il est inséré un article R. 711-47-1 et un article R. 711-47-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 711-47-1.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.

« Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.

« Art.R. 711-47-2.-Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général. »

Article 10

Au second alinéa de l'article R. 711-48, après les mots : « et rééligibles » sont ajoutés les mots : « sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1 ».

Article 11

L'article R. 711-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 711-49.-Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.

« Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité. »

Article 12

L'article R. 711-50 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'adjoignent » sont remplacés par les mots : « peuvent s'adjoindre » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

« Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe.

« La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé. »

Article 13

L'article R. 711-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 711-51.-Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6. »

Article 14

L'article R. 711-54 est abrogé.

Article 15

L'article R. 711-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 711-57.-Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement. »

Article 16

Aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 711-59, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

Article 17

L'article R. 711-68 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « établissements », il est inséré le mot : « publics » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les délégués consulaires, » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ; » ;

5° Les 4°, 5° et 6° deviennent les 2°, 3° et 4° et au huitième alinéa les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat. »

Article 18

I. ― L'intitulé de la section I du chapitre III est remplacé par l'intitulé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région ».

II. ― Après l'intitulé de la section I du chapitre III, il est inséré un article R. 713-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 713-1.-Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales. »

Article 19

I. ― L'article R. 713-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-1-1.-I. ― La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.

« La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.

« II. ― Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.

« La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.

« Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.

« Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.

« III. ― La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.

« La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année. »

II. ― Dans le code de commerce, la référence à l'article R. 713-1 devient la référence à l'article R. 713-1-1. »

Article 20

L'article R. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-2.-Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.

« Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.

« Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.

« Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. »

Article 21

A l'article R. 713-3, les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 713-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 ».

Article 22

Le troisième alinéa de l'article R. 713-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.

« Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale. »

Article 23

Après le premier alinéa de l'article R. 713-5, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission. »

Article 24

L'article R. 713-6est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-6.-I. ― Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Des dates distinctes de début du scrutin sont fixées pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.

« En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.

« II. ― Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »

Article 25

L'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-8.-I. ― Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.

« II. ― Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

« A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.

« Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.

« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein d'une sous-catégorie retenue pour cette élection, les électeurs relevant de cette sous-catégorie peuvent voter pour les candidats de la même catégorie. Dans ce cas, les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur.

« III. ― Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.

« Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

« IV. ― L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.

« Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures. »

Article 26

L'article R. 713-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-9.-I. ― Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.

« II. ― Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.

« La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

« La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.

« Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.

« III. ― La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.

« IV. ― Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celui-ci est assorti d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.

« Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant. »

Article 27

L'article R. 713-10 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et par le présent titre » sont remplacés par les mots : « et par la présente sous-section » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure. »

Article 28

L'article R. 713-12 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa de l'article R. 713-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.

« En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « un arrêté », sont ajoutés les mots : « conjoint du ministre de la justice et ».

Article 29

L'article R. 713-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-13.-La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ”, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

« 1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

« 2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

« 3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

« La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

« Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

« La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

« Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin. »

Article 30

L'article R. 713-14 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;

2° Au troisième alinéa (2°), les mots : « vingt et un jours avant le scrutin » sont remplacés par les mots : « au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin » ;

3° Au début du septième alinéa, est inséré un « II ».

Article 31

Le premier alinéa de l'article R. 713-16 est supprimé.

Article 32

L'article R. 713-17 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « chambre de commerce et d'industrie », il est inséré les mots : « de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale » ;

2° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale »,

et l'alinéa suivant devient le 7° ;

3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « chambre de commerce et d'industrie », il est inséré les mots : « de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ».

Article 33

L'article R. 713-18 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le lundi suivant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin » et les mots : « les mandataires des listes en présence » sont remplacés par les mots : « leurs mandataires » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « autant d'urnes qu'il y a de », sont insérés les mots : « catégories ou ».

Article 34

L'article R. 713-24 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs” constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la commission et l'un », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 35

L'article R. 713-27est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-27.-Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.

« Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. »

Article 36

Après l'article R. 713-27, il est créé un article R. 713-27-1 et un article R. 713-27-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 713-27-1.-A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

« Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

« Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

« Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

« Art.R. 713-27-2.-A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

« Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région. »

Article 37

Au premier alinéa de l'article R. 713-28, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région ».

Article 38

Au premier alinéa de l'article R. 713-29, après les mots : « chambre de commerce et d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou de région ».

Article 39

Au deuxième alinéa de l'article R. 713-32, les mots : « par les articles R. 713-65 à R. 713-68 » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 711-47 et R. 713-66. »

Article 40

L'article R. 713-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-34.-La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.

« Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. »

Article 41

L'article R. 713-35 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « I. ― La commission mentionnée à l'article R. 713-34 » ;

2° Au troisième alinéa (2°), les mots : « vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin » sont remplacés par les mots : « au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin » ;

3° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. ― Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 42

L'article R. 713-37 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les personnes désignées » sont remplacés par les mots : « les capitaines et pilotes désignés » et les mots : « avant la date du 30 juin » sont remplacés par les mots : « avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. ― Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires. »

Article 43

L'article R. 713-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-38.-Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 44

L'article R. 713-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-39.-Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 45

L'article R. 713-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-40.-Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 46

Le premier alinéa de l'article R. 713-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.

« Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10. »

Article 47

L'article R. 713-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-42.-Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 48

Au premier alinéa de l'article R. 713-43, après les mots : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie », sont ajoutés les mots : « , ni dans plus d'une circonscription ».

Article 49

L'article R. 713-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-44.-Les dispositions du I, des premier, deuxième et cinquième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 50

L'article R. 713-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 713-46.-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 51

L'article R. 713-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-47.-Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 52

L'article R. 713-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-48.-Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires. »

Article 53

Le premier alinéa de l'article R. 713-49est supprimé.

Article 54

L'article R. 713-50 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du I, après les mots « à la préfecture », sont insérés les mots : « de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale » ;

2° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ; » ;

3° Le 6° devient le 7°.

Article 55

L'article R. 713-51 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Le lundi suivant la date de clôture du scrutin », sont insérés les mots : « ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « autant d'urnes qu'il y a de », sont insérés les mots : « catégories ou ».

Article 56

L'article R. 713-56 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs” constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « et l'un des membres de la commission », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 57

L'article R. 713-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-58.-Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25. »

Article 58

A l'article R. 713-63, après les mots : « des délégués consulaires », sont ajoutés les mots : « et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région ».

Article 59

L'article R. 713-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-66.-I. ― Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

« Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

« II. ― L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, les données suivantes :

« 1° Le nombre de ressortissants de la chambre territoriale ;

« 2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

« 3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

« Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

« Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

« III. ― L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

« Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« IV. ― Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories professionnelles communes. La répartition est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« V. ― Les études économiques de pondération sont remises au préfet et au préfet de région au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement. Copie en est transmise à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante. »

Article 60

A l'article R. 713-67, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie », il est inséré les mots : « territoriales et de région ».

Article 61

L'article R. 713-68 est abrogé.

Article 62

L'article R. 713-69 est abrogé.

Article 63

L'article R. 713-70 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 713-70.-La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ”, est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.

« La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

« Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

« Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.

« La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

Les articles 2 à 5 du décret n° 66-570 du 30 juillet 1966 susvisé et les articles 2 à 4 du décret n° 66-571 du 30 juillet 1966 susvisé sont abrogés.

Article 65

Au VI de l'article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 susvisé, après les mots : « Dans les régions comportant un seul département », sont insérés les mots : « et à Mayotte ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 2010

Article 66

Pour le scrutin de 2010, les dispositions du titre Ier du livre VII de code de commerce, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent sous réserve des adaptations ci-après mentionnées :

1°A la deuxième phrase de l'article R. 711-18, les mots : « au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale » sont remplacés par les mots : « au-delà du 1er septembre 2010 » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 711-47, les mots : « 20 avril de l'année du renouvellement des chambres » sont remplacés par les mots : « 2 septembre 2010 » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 711-47-1, les mots : « 20 avril de l'année du renouvellement des chambres » sont remplacés par les mots : « 2 septembre 2010 » ;

4° Au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, les mots : « 31 janvier de l'année du renouvellement des chambres » sont remplacés par les mots : « 10 août 2010 » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 713-1-1, les mots : « avant le dernier jour du mois de février de la même année » sont remplacés par les mots « au plus tard le 10 août 2010 » ;

6° Aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 713-1-1, les mots : « le 30 avril de la même année » sont remplacés par les mots : « le 10 septembre 2010 » ;

7° Au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1, les mots : « le 30 juin de la même année » sont remplacés par les mots : « le 17 septembre 2010 » ;

8° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 713-1-1, les mots : « 15 juillet de la même année » sont remplacés par les mots : « 22 septembre 2010 » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 713-2, les mots : « du 16 juillet au 25 août inclus » sont remplacés par les mots : « du 23 septembre au 7 octobre 2010 inclus » ;

10° Au I de l'article R. 713-6, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 7 octobre 2010 » et les mots : « au premier mercredi de novembre » sont remplacés par les mots : « au deuxième mercredi de décembre 2010 » ;

11° Au dernier alinéa de l'article R. 713-13, les mots : « 15 septembre précédant le scrutin » sont remplacés par les mots : « 11 octobre 2010 » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 713-37, les mots : « avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « avant la date du 10 septembre 2010 » ;

13° Au V de l'article R. 713-66, les mots : « 31 mars de l'année du renouvellement » sont remplacés par les mots : « 13 août 2010 » ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 713-70 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission se réunit sur convocation de son président. La première réunion a lieu au plus tard le 10 août 2010. »

Article 67

La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.

Article 68

Pour le scrutin de 2010, au 2° du II de l'article R. 713-66 du même code, tel qu'il résulte du présent décret, les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « taxe professionnelle ».

Article 69

Pour le scrutin de 2010, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont élus par département, conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret, et conformément au calendrier prévu à l'article 66.

Pour ces élections, les commissions d'organisation des élections prévues à l'article L. 713-17 compétentes pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont celles respectivement constituées sous la présidence des préfets de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et des Yvelines. Par dérogation au I de l'article R. 713-17, les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées respectivement à la préfecture du siège des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 70

L'article 16 du présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 71

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli

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