Décret n° 2010-915 du 3 août 2010 relatif à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I ter du code général des impôts

Décret n° 2010-915 du 3 août 2010 relatif à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I ter du code général des impôts

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L9443IMP

Publics concernés : particuliers.

Objet : nouvelles obligations déclaratives à la charge des personnes demandant l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME au sens communautaire.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : l'article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003, exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME au sens communautaire.

Cette exonération, initialement réservée à l'investissement direct dans les PME, a été étendue aux titres reçus en contrepartie de souscriptions indirectes via des sociétés holdings intermédiées et aux souscriptions de parts de certains fonds d'investissement de proximité (FIP) par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), lors de l'instauration d'une réduction d'ISF en faveur des souscriptions au capital des PME au sens communautaire, codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI.

L'article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a étendu ce dispositif aux titres reçus en contrepartie de souscriptions de parts de certains fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR), lors de l'extension de la réduction d'ISF à la souscription de parts de ces fonds.

Ce décret précise les obligations déclaratives à la charge des personnes qui entendent bénéficier de ce dispositif.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 885 I ter et 885-0 V bis et les articles 299 bis et 299 octies de l'annexe III à ce code ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 modifiée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment le IX de son article 16 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le II de son article 36 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée de finances rectificative pour 2008, notamment le XXIII de son article 114,

Décrète :

Article 1

L'article 299 bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

I. ― Le I est ainsi modifié :

1° Ses cinq alinéas sont regroupés sous l'indexation : « 1 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit » sont remplacés par les mots : « du 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, » ;

3° Au 3°, la référence : « 885 I » est remplacée par la référence : « 885 I ter I ».

II. ― Les dispositions du II et du III sont regroupées au I sous une indexation : « 2 » dont ils deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas et le troisième alinéa ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Les années suivant celle mentionnée au » la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 » ;

b) Avant les mots : « de l'article 885 I ter » sont insérés les mots : « du 1 » ;

c) Le mot : « produit » est remplacé par les mots : « joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » ;

d) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du 1 » ;

b) Après les mots : « la personne mentionnée au », la référence : « I » est remplacée par les mots : « au même 1 » ;

c) Les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par le mot : « précité » ;

d) Les mots : « et dans les conditions mentionnées au IV » sont supprimés.

III. ― Le II est ainsi rédigé :

« II. ― 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.

« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité. »

IV. ― Le III est ainsi rédigé :

« III. ― 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :

« 1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ;

« 2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;

« 3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;

« 4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.

« 2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :

« 1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;

« 2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité. »

V. ― Le IV est abrogé.

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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