Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal

Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal

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L0171IQE

Publics concernés : les consommateurs, les crédits municipaux.

Objet : information des consommateurs et des emprunteurs en matière de prêt sur gage.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 renforce la protection du consommateur et les obligations à la charge des prêteurs en matière de crédit à la consommation. Avant cette loi, aucune des règles d'information du consommateur prévues pour les crédits à la consommation n'était applicable aux prêts sur gage. Le présent décret fixe le contenu et les modalités de l'information précontractuelle ainsi que les mentions qui doivent figurer dans les contrats en matière de prêt sur gage. Dans ce but, il aligne largement le régime prévu dans le code monétaire et financier pour les prêts sur gage sur le régime prévu par le code de la consommation pour les crédits à la consommation de droit commun. Mais il prévoit aussi des informations spécifiques en raison de la particularité de ces prêts, notamment sur les droits attachés à l'objet remis en gage et sur l'absence de délai de rétractation.

Références : les dispositions du code monétaire et financier créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 311-2 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 mars 2011,

Décrète :

Article 1

Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article D. 514-7, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation» ;

2° Après l'article D. 514-8, il est inséré un article D. 514-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 514-8-1.-I. ― En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

« 1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

« 2° Le type de crédit ;

« 3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

« 4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

« 5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

« 6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

« 7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

« 8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

« 9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

« 10° La sûreté que constitue le gage ;

« 11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

« 12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

« 13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

« 14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

« 15° L'absence de droit de rétractation.

« II. ― Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible. »

3° L'article D. 514-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 514-9.-I. ― Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.

« II. ― L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :

« 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;

« 2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;

« 3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;

« 4° La description des caractéristiques du prêt, dont :

« a) Le type de crédit ;

« b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;

« c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;

« 5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :

« a) Le taux débiteur conventionnel ;

« b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

« c) Le taux annuel effectif global ;

« d) Le montant total dû par l'emprunteur ;

« e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;

« 6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;

« 7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :

« a) Les modalités de remboursement du prêt ;

« b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

« c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;

« d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;

« e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;

« f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;

« 8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

« 9° L'absence de droit de rétractation ;

« 10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;

« 11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

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