Article 1
L'article R. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-4-2.-La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans. »
Article 2
L'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Article 3
L'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 4° » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.