Décret n° 2011-370 du 4 avril 2011 relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité ainsi que de la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire annuel de référence pour le calcul des pensions

Décret n° 2011-370 du 4 avril 2011 relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité ainsi que de la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire annuel de référence pour le calcul des pensions

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L9209IPR

Publics concernés : fonds de solidarité vieillesse (FSV), CNAM, CNAV, RSI, CCMSA ; artistes auteurs, gérants de coopératives ouvrières de production et gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels.

Objet : prise en charge par le FSV des validations gratuites de trimestres ainsi que de la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire annuel de référence pour le calcul des pensions ; modification du mode de calcul des indemnités journalières maladie et maternité (artistes auteurs) et du mode de calcul des indemnités journalières et des rentes dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (gérants).

Entrée en vigueur : la prise en charge des sommes représentatives de la validation gratuite de trimestres porte sur les validations intervenues à compter du 1er juillet 2010 ; les dispositions relatives au financement par le fonds de la prise en compte dans le calcul du salaire annuel de référence du montant des indemnités maternité entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui prévoit pour le second semestre 2010 la prise en charge par le FSV des sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et les régimes alignés des périodes d'arrêt maladie et maternité, d'interruption d'activité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou d'invalidité.

Le décret précise, en outre, les conditions de mise en œuvre de l'article 98 de la loi portant réforme des retraites, qui prévoit à compter de 2012 la prise en charge par le FSV, de manière forfaitaire, du coût pour le régime général et les régimes alignés de l'intégration des indemnités journalières maternité dans le salaire annuel permettant d'établir le montant de la retraite.

Le décret étend enfin aux artistes-auteurs et à certains gérants de sociétés la réforme du mode de calcul des indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles introduite par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 351-3 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 70 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 98 et 118 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 février 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 135-16-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles R. 135-16-3 à R. 135-16-8 ainsi rédigés :

« Art.R. 135-16-3. ― Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du nombre total des journées indemnisées à ce titre au cours de l'année en cause.

« Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata du nombre de journées indemnisées mentionnées au premier alinéa versées par chacun d'eux.

« Art.R. 135-16-4. ― Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du f du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.

« Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata de leur effectif d'assurés bénéficiant de la prestation mentionnée au premier alinéa.

« Art.R. 135-16-5. ― Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, des effectifs des assurés ayant bénéficié, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article R. 351-12 ou en application de l'article L. 634-2.

« Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes.

« Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des prestations mentionnées au premier alinéa.

« Art.R. 135-16-6. ― Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, de l'application du 10° de l'article L. 135-2 est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du montant total des journées indemnisées comptabilisées à ce titre au cours de l'année en cause.

« Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.

« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata du montant des journées indemnisées mentionnées au premier alinéa versé par chacun d'eux.

« Art.R. 135-16-7. ― Les fractions mentionnées aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction, pour chaque catégorie de prestation concernée, du nombre de trimestres validés à ce titre par les régimes au cours de l'année en cause, dans la limite de 75 %.

« La fraction mentionnée à l'article R. 135-16-6 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion des indemnités maternité qui sont effectivement retenues dans le calcul du salaire de base mentionné à l'article L. 351-1.

« Art.R. 135-16-8. ― La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent au fonds de solidarité vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte et le contrôle sont nécessaires pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.

« Les modalités de transmission par les caisses et de contrôle par le fonds de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses et le fonds. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 135-13 du même code, les références : « et R. 135-12 et R. 135-16-2 » sont remplacées par les références : « , R. 135-12 et R. 135-16-2 à R. 135-16-6 ».

Article 3

A l'article R. 135-17 du même code, les mots : « deux articles précédents » sont remplacés par les mots : « articles de la présente section ».

Article 4

A l'article R. 382-34 et au deuxième alinéa de l'article R. 436-4 du même code, le nombre : « 360 » est remplacé par le nombre : « 365 ».

Article 5

I. ― Pour l'exercice 2010, les versements forfaitaires définis aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont calculés sur la base des données statistiques relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ou, si les statistiques détaillées relatives à ce semestre ne sont pas disponibles, sur la base de la moitié des effectifs ressortant des données statistiques relatives à l'année entière.

II. ― L'article R. 135-16-6 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Pour le calcul du premier versement annuel à la charge du fonds de solidarité vieillesse en application de cet article, seules sont prises en compte les journées indemnisées au titre de congés de maternité ayant débuté à compter du 1er janvier 2012.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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