Décret n° 2011-365 1er avril 2011 relatif aux aides financières aux nouvelles technologies en production

Décret n° 2011-365 1er avril 2011 relatif aux aides financières aux nouvelles technologies en production

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L9141IPA

Publics concernés : entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle.

Objet : moderniser le dispositif de soutien à l'utilisation de nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.

Notice : le décret regroupe l'ensemble des dispositifs d'aide à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son au sein d'un texte unique. Il soustrait du régime des aides de minimis du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis le soutien à l'utilisation de techniques stéréoscopiques. Il met en place une commission chargée de donner un avis consultatif préalable à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur : immédiate.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 111-2 ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 modifié relatif au soutien financier à la création d'œuvres audiovisuelles à caractère innovant ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1

Des aides financières sélectives peuvent être accordées aux entreprises de production, établies en France, qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation :

1° D'œuvres cinématographiques de longue durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques et destinées à une projection stéréoscopique en salles de spectacles cinématographiques, pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 et 39 du décret du 24 février 1999 susvisé a été délivré ;

2° De maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;

3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles l'une des aides avant réalisation prévues aux articles 81 à 89 du décret du 24 février 1999 susvisé a été accordée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;

4° D'œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé a été délivrée ou d'œuvres audiovisuelles dites « pilotes » pour lesquelles une aide a été accordée en application du c du 2° du I de l'article 1er du même décret.

Article 2

Les aides mentionnées à l'article 1er sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel ainsi que de l'adéquation de l'utilisation de ces techniques à la démarche artistique du projet.

Article 3

Les dépenses liées à l'utilisation des nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son, prises en compte pour l'octroi des aides mentionnées à l'article 1er, sont déterminées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 4

Les décisions relatives à l'octroi des aides mentionnées à l'article 1er sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis d'une commission dénommée « Commission des aides financières aux nouvelles technologies en production ».

La commission est composée de dix membres, dont un président, choisis en raison de leur compétence dans l'utilisation des nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de deux ans renouvelable.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 5

Les aides mentionnées à l'article 1er sont accordées sous forme de subvention.

Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.

Article 6

Le bénéfice des aides mentionnées à l'article 1er est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, sauf lorsque ces aides sont accordées pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques.

En outre, les aides versées en application du présent décret ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.

Dispositions diverses et finales

Article 7

Le IV de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est abrogé.

Article 8

Le décret du 24 février 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre III est abrogée ;

2° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée.

Article 9

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

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