Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

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L7848IPD

Publics concernés : personnel des industries électriques et gazières.

Objet : application de la réforme des retraites au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières.

Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate (condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études, service de la pension en capital ou selon une autre périodicité, toilettage et précision de dispositions existantes).

Notice : le décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et des durées de services afférentes, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti.

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 janvier 2011 ;

Vu les lettres en date du 14 janvier 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis et les avis reçus,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Article 1

L'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er. »

Article 2

L'article 4 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au 2° et au 3°, les mots : « Les périodes » sont remplacés par les mots : « Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes » ;

2° Au 5°, les mots : « Les périodes d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er. »

Article 3

Après l'article 9 de la même annexe, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux agents affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent statut. »

Article 4

L'article 10 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au premier et au deuxième alinéa du II, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I de l'article 16 » ;

3° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

4° Au dernier alinéa du II, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

Article 5

Au premier alinéa de l'article 12 de la même annexe, après les mots : « interrompu totalement », sont insérés les mots : « ou réduit ».

Article 6

L'article 13 de la même annexe est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant : « Interruption totale ou réduction d'activité » ;

2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

« La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.

« Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » et, après les mots : « à une interruption », sont insérés les mots : « ou à une réduction » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » ;

b) La même phrase est complétée par les mots : « sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base » ;

c) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. ».

Article 7

Le I de l'article 16 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans », les mots : « quinze ans » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « dix-sept ans » et les mots : « de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant : » ;

b) Il est inséré, après le même alinéa, le tableau suivant :



POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS

actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à...


..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE...


5 ans


1 an


8 ans


2 ans


11 ans


3 ans


14 ans


4 ans




c) Au deuxième alinéa, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

3° Les 3° et 4° sont supprimés ;

4° Au 5°, après les mots : « interrompu totalement », sont insérés les mots : « ou réduit » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « 2° et 3°, d'une part, 2° et 8°, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « 2° et 8° ».

Article 8

Les premier et deuxième alinéas du I de l'article 17 de la même annexe sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. ― Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après : ».

Article 9

L'article 17-1 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.

« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées aux articles 5 et 7. ».

Article 10

L'article 19 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies » sont remplacés par les mots : « Les prestations servies » ;

2° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.

« Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.

« En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».

Article 11

Au premier alinéa de l'article 37 de la même annexe, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I de l'article 16 » et les mots : « le soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 ».

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 40 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. ».

Article 13

L'article 45 de la même annexe est complété par un V ainsi rédigé :

« V. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

« ― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

« ― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

« ― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

« ― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

« ― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

« ― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.

« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

« ― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

« ― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

« ― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

« ― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

« ― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

« ― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.

« 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.

« 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :

« ― à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;

« ― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;

« ― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;

« ― à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;

« ― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;

« ― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.

« 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

« 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.

« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de trois ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement d'un an

de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2°

du I de l'article 16 est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


3 ans


En 2017


3 ans et 4 mois


En 2018


3 ans et 8 mois


En 2019


4 ans


En 2020


4 ans et 4 mois


En 2021


4 ans et 8 mois




« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

« ― cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;

« ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;

« ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;

« ― soixante ans pour les agents nés en 1960 ;

« ― soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;

« ― soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.

« c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :







POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de trois ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du b du présent 6° est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


3 ans


En 2017


3 ans et 4 mois


En 2018


3 ans et 8 mois


En 2019


4 ans


En 2020


4 ans et 4 mois


En 2021


4 ans et 8 mois


A compter du 1er janvier 2022


5 ans




« 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.

« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de six ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement de deux ans

de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


6 ans


En 2017


6 ans et 4 mois


En 2018


6 ans et 8 mois


En 2019


7 ans


En 2020


7 ans et 4 mois


En 2021


7 ans et 8 mois




« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

« ― cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;

« ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;

« ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;

« ― cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;

« ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

« ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.

« c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de six ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du b du présent 7° est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


6 ans


En 2017


6 ans et 4 mois


En 2018


6 ans et 8 mois


En 2019


7 ans


En 2020


7 ans et 4 mois


En 2021


7 ans et 8 mois


A compter du 1er janvier 2022


8 ans




« 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.

« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de neuf ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de trois ans de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


9 ans


En 2017


9 ans et 4 mois


En 2018


9 ans et 8 mois


En 2019


10 ans


En 2020


10 ans et 4 mois


En 2021


10 ans et 8 mois




« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

« ― cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;

« ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

« ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;

« ― cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;

« ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;

« ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.

« c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de neuf ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du b du présent 8° est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


9 ans


En 2017


9 ans et 4 mois


En 2018


9 ans et 8 mois


En 2019


10 ans


En 2020


10 ans et 4 mois


En 2021


10 ans et 8 mois


A compter du 1er janvier 2022


11 ans




« 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.

« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de douze ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de quatre ans de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


12 ans


En 2017


12 ans et 4 mois


En 2018


12 ans et 8 mois


En 2019


13 ans


En 2020


13 ans et 4 mois


En 2021


13 ans et 8 mois




« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

« ― cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

« ― cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;

« ― cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;

« ― cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;

« ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;

« ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.

« c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966

qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,

insalubres et militaires de douze ans...


..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES

et militaires ouvrant droit à un abaissement

de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du b du présent 9° est fixée à...


Avant le 1er janvier 2017


12 ans


En 2017


12 ans et 4 mois


En 2018


12 ans et 8 mois


En 2019


13 ans


En 2020


13 ans et 4 mois


En 2021


13 ans et 8 mois


A compter du 1er janvier 2022


14 ans




« 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

« VI. ― 1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT

d'une durée minimale de services de quinze ans

telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint

l'âge de cinquante-sept ans...


..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...


En 2017


Cinquante-sept ans et dix mois


En 2018


Cinquante-huit ans et huit mois


En 2019


Cinquante-neuf ans et six mois


En 2020


Soixante ans et quatre mois


En 2021


Soixante et un ans et deux mois




« 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT

d'une durée minimale de services de quinze ans

telle que définie à l'article 1er

et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans...


..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...


En 2017


Cinquante-neuf ans et six mois


En 2018


Soixante ans


En 2019


Soixante ans et six mois


En 2020


Soixante et un ans


En 2021


Soixante et un an et six mois




« 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.

« 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.

« VII. ― 1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.

« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :

« a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;

« b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

« 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

« VIII. ― Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »

Article 14

Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime. ».

Article 16

Au d du 1° de l'article 2 de la même annexe, après les mots : « compte épargne temps » sont insérés les mots : « ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers ».

Article 17

L'article 3 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Entrent également » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent également » ;

2° Le 3° est supprimé.

Article 18

Au premier alinéa du II de l'article 10 de la même annexe, les mots : « de l'article 8 » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « de l'article 9 ».

Article 19

Au premier alinéa de l'article 12 de la même annexe, les mots : « avant le » sont remplacés par les mots : « avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au ».

Article 20

Au II de l'article 19 de la même annexe, les mots : « le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de ladite année pour une personne seule ou 1,6 fois ce salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un couple marié, vivant en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 21

Au deuxième alinéa du I de l'article 22 de la même annexe, le mot : « féminins » est supprimé.

Article 22

L'article 26 de la même annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due ».

Article 23

Au troisième alinéa de l'article 39 de la même annexe, après les mots : « est adressée » sont insérés les mots : « par l'affilié ».

Article 24

Le III de l'article 9 du décret du 28 juin 1991 susvisé est supprimé.

Article 25

I. ― Les dispositions issues de l'article 1er, du 3° de l'article 2, de l'article 3, des 1°, 3° et 4° de l'article 4 et de l'article 8 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

II. ― Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret ainsi que celles du VIII de l'article 45 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, issues de l'article 13 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

III. ― Les dispositions issues de l'article 10 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des 1° et 2° du I de l'article 16 et de l'article 17-1 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 19 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 26

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

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