Article 1
Le code du sport (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Il est créé un article R. 331-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-24-1. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre. »
II. - L'article R. 331-26 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , et de l'environnement. » ;
2° Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. »
Article 2
Le chapitre II du titre VI du livre III du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Les articles R. 362-1 à R. 362-5 deviennent les articles R. 362-2 à R. 362-6.
II. ― Il est rétabli un article R. 362-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 362-1.-Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-18 et suivants du code du sport. »
III. ― L'article R. 362-3, devenu l'article R. 362-4, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 362-4.-Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
IV. ― Il est inséré, après l'article R. 362-6, un article R. 362-7 ainsi rédigé :
« Art.R. 362-7.-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 3
L'article 1er du présent décret s'applique aux épreuves et compétitions de sports motorisés dont la date est postérieure de plus de six mois à sa date de publication.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.