Article 1
Au b du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « affection de longue durée », sont ajoutés les mots : « et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ».
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2011.
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.