Article 1
A l'article 1er du décret du 8 avril 1987 susvisé, après les mots : « de la gendarmerie nationale » sont insérés les mots : « , ainsi que par le service national de la douane judiciaire, ».
Article 2
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et spécialement habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service technique de recherches judiciaires et de documentation ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
« Dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er. »
Article 3
L'article 9-1 du même décret devient l'article 9-3.
Article 4
Sont insérés, après l'article 9 du même décret, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Par dérogation aux articles 8 et 9, les données enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
« 1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
« 2° Par tout acte pris en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
« 3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 9-2.-Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :
« 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
« 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
« 3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier. »
Article 5
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.