Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 relatif à la transmission dématérialisée à Pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail

Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 relatif à la transmission dématérialisée à Pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail

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L3464IPY

Publics concernés : employeurs de dix salariés ou plus.

Objet : dématérialisation de la transmission, par l'employeur à Pôle emploi, de l'attestation remise au salarié à la fin de son contrat de travail.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Notice : le décret modifie l'article R. 1234-9 du code du travail afin de rendre obligatoire la transmission à Pôle emploi par voie électronique de l'attestation permettant au demandeur d'emploi d'exercer ses droits aux allocations de chômage.

Cette transmission sera opérée selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Les employeurs non soumis à l'obligation de transmission dématérialisée pourront s'ils le souhaitent continuer à recourir au format papier.

Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 18 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 1234-9 du code du travail est modifié comme suit :

1° Après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « sans délai » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. »

Article 2

Les dispositions du 2° de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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