Décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011 relatif à l'expérimentation d'un revenu contractualisé d'autonomie

Décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011 relatif à l'expérimentation d'un revenu contractualisé d'autonomie

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L3432IPS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 138 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 18 octobre 2010,

Décrète :

Article 1

L'expérimentation d'un revenu contractualisé d'autonomie, prévue à l'article 138 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, a pour objet de mesurer les effets de l'allocation d'un revenu garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d'insertion professionnelle d'un jeune.

L'expérimentation porte sur cinq mille cinq cents jeunes volontaires au plus.

Article 2

Sont éligibles à l'expérimentation prévue à l'article 1er :

1° Les jeunes de dix-huit ans à vingt-deux ans révolus remplissant les conditions d'éligibilité du contrat d'insertion dans la vie sociale définies à l'article D. 5131-12 du code du travail ;

2° Les jeunes à la recherche d'un emploi stable, âgés de dix-huit à vingt-trois ans révolus, titulaires au minimum d'un diplôme de niveau licence, inscrits à Pôle emploi depuis au moins six mois et ne pouvant bénéficier d'une indemnisation.

Article 3

I. ― Pour réaliser l'expérimentation prévue par l'article 138 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, le ministère chargé de la jeunesse lance un appel à candidatures auprès des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes situées dans des zones urbaines, dont des zones urbaines sensibles, des zones péri-urbaines et des zones rurales.

Le revenu contractualisé d'autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 inscrits dans les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ayant répondu à l'appel à candidatures qui sont sélectionnées, de manière aléatoire, par l'organisme évaluateur compte tenu d'une part du nombre de missions locales participant à l'expérimentation et, d'autre part, des possibilités d'appariement.

II. ― Le revenu contractualisé d'autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet de l'expérimentation et de la situation des jeunes qui y résident, sélectionnées par le ministère chargé de la jeunesse.

Article 4

I. ― Pendant la durée du contrat défini à l'article 6, le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie perçoit une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du montant de ses ressources mensuelles d'activité.

Sont considérées comme des ressources d'activité, pour l'application de l'expérimentation, les rémunérations du travail, les indemnités de chômage, les allocations de formation, les indemnités de stage et les indemnités de formation professionnelle.

Lorsque le jeune dispose de ressources d'activité nettes mensuelles supérieures ou égales au salaire minimum de croissance à temps complet, il ne perçoit aucune allocation.

Le revenu contractualisé d'autonomie est cumulable avec toute autre allocation ou aide perçue par le bénéficiaire à l'exception du revenu de solidarité active et des indemnités de service civique.

II. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation perçoivent, lorsqu'ils ne disposent d'aucune ressource d'activité, une allocation d'un montant fixé à :

250 euros la première année du contrat ;

240 euros le premier trimestre de la deuxième année du contrat ;

180 euros le deuxième trimestre de la deuxième année du contrat ;

120 euros le troisième trimestre de la deuxième année du contrat ;

60 euros le quatrième trimestre de la deuxième année du contrat.

Lorsque ces jeunes disposent de ressources d'activité, le montant maximum de cette allocation est diminué du montant des ressources d'activités multiplié par le montant maximum de l'allocation pour la période concernée divisé par 1 050 euros.

III. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation perçoivent, lorsqu'ils ne disposent d'aucune ressource d'activité, une allocation d'un montant fixé à 250 euros pendant toute la durée du contrat.

Lorsque ces jeunes disposent de ressources d'activité, le montant maximum de cette allocation est diminué du montant des ressources d'activités multiplié par le montant maximum de l'allocation divisé par 1 050 euros.

Article 5

I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article 6.

II. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation bénéficient d'un accompagnement spécifique prescrit par Pôle emploi. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs attachés à leur statut de demandeurs d'emploi pendant la durée du contrat défini à l'article 6.

Article 6

I. ― Un contrat est conclu entre le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie et l'opérateur chargé de l'accompagnement au nom de l'Etat. Il définit le projet professionnel du jeune, les modalités de son accompagnement et les principales étapes de son parcours vers l'emploi. Il prévoit les engagements du bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie ainsi que ceux de l'opérateur, en vue de son insertion professionnelle en contrepartie du versement de l'allocation.

Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de l'opérateur chargé de l'accompagnement au nom de l'Etat, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, le montant des ressources d'activité le cas échéant perçues durant le mois. Il certifie la sincérité des informations communiquées et s'engage à procéder à leur actualisation lorsque la perception de ces ressources d'activité est postérieure à la date du calcul du montant de l'allocation.

Ces dispositions, ainsi que celles du III, doivent être indiquées au jeune dès la signature du contrat.

II. ― Le contrat est conclu pour une durée de deux ans avec les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 et pour une durée d'un an avec les jeunes mentionnés au 2° de ce même article.

III. ― Le contrat prend fin :

1° En cas de manquement de son bénéficiaire à ses engagements contractuels, en particulier en cas de non-présentation sans motif légitime aux rendez-vous fixés par l'opérateur chargé de l'accompagnement ou de refus sans motif légitime des offres de formation ou d'emploi proposées par le référent et correspondant au projet professionnel défini par le contrat. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de l'opérateur chargé de l'accompagnement du jeune procède à la rupture du contrat, dûment motivée et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ;

2° Lorsque le jeune change de domicile pour résider dans un territoire non couvert par l'expérimentation ;

3° Si le jeune met fin au contrat par écrit adressé au signataire du contrat au nom de l'Etat ;

4° Si le changement de situation du jeune le rend éligible au revenu de solidarité active en cours d'expérimentation.

Article 7

L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

Article 8

L'évaluation à caractère aléatoire, réalisée par un évaluateur indépendant sélectionné après appel d'offres, consiste en une comparaison entre la trajectoire de bénéficiaires du revenu contractualisé d'autonomie et une population témoin de jeunes sélectionnés par l'évaluateur.

Article 9

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

chargée de la jeunesse

et de la vie associative,

Jeannette Bougrab

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