Article 1
Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 10,83 euros à compter du 1er janvier 2011.
Article 2
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 15,37 euros à compter du 1er janvier 2011.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,70 € à compter du 1er janvier 2011.
Article 3
Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixé à 33,18 euros à compter du 1er janvier 2011.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.