Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion et l'explosion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Article 2
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Quantité d'énergie à la sortie de la chaudière estimée en moyenne annuelle, quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie primaire en PCI estimée en moyenne annuelle.
Article 3
Une demande de contrat d'achat doit être déposée par le producteur auprès de l'acheteur concerné. Celle-ci est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, la copie d'un document émis par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée sur lequel figure la date de demande complète de raccordement ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté. Les tarifs applicables à l'énergie fournie par l'installation objet de la demande sont ceux définis en annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-dessous.
La valeur de K applicable à l'installation est calculée par application de la fonction suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 25 du 30/01/2011 texte numéro 4
formule dans laquelle :
1° ICHTrev ― TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev ― TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
La valeur de K applicable aux installations déjà raccordées ou ayant déjà déposé une demande complète de raccordement au 1er janvier 2011 est égale à 1.
Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée.
Article 4
Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat d'achat, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (chaudières, moteurs, turbines, alternateur) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Article 5
Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20―N)/20 si N est inférieur à vingt ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à vingt ans,
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Article 6
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 25 du 30/01/2011 texte numéro 4
formule dans laquelle :
1° ICHTrev ― TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix de production de l'industrie (prix départ usine) pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Article 7
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E A
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
1re partie
Calcul de l'efficacité énergétique
On note V l'efficacité énergétique de l'installation. S'il s'agit d'un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle.
V est définie comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 25 du 30/01/2011 texte numéro 4
formule dans laquelle :
1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ;
2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;
3° Ep est l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des intrants.
Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.
2e partie
Calcul du tarif d'achat
Eélec est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous.
Ce tarif peut inclure une prime X si l'ensemble des conditions listées en 3e partie de l'annexe sont satisfaites.
Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :
1° T = 4,34 c€/kWh ;
2° X = 7,71 + 0,964 * (V-50)/10 c€/kWh.
3e partie
Conditions d'éligibilité à la prime X
On note Pmax la puissance électrique maximale installée.
Pmax doit être supérieure ou égale à 5 MW.
Toutefois, dans le cas d'une installation exploitée par une entreprise référencée sous le code NAF 1610A dont l'énergie thermique est exclusivement valorisée pour le séchage et autres traitements thermiques de la production de cette même entreprise, Pmax doit être supérieure ou égale à 1 MW.
De plus, le bénéfice de la prime X est conditionné au respect des clauses suivantes :
i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l'annexe B ;
ii) V doit être supérieure ou égale à 50 ;
iii) Les rejets atmosphériques répondent aux exigences de l'annexe C.
Le préfet notifie à l'acheteur les non-conformités constatées aux conditions définies ci-dessus.
4e partie
Pièces à fournir par l'exploitant
L'exploitant transmet chaque année au préfet un rapport dans lequel :
― pour chaque type de combustible utilisé, il en précise le volume et la proportion dans l'approvisionnement total, l'origine géographique, le fournisseur et le prix (livraison comprise) ;
― il démontre la conformité de son approvisionnement à l'annexe B ;
― il justifie le calcul de V ;
― il joint à son rapport un plan d'approvisionnement prévisionnel portant au minimum sur les deux années à venir.
Une copie des rapports sur les mesures d'émissions de poussières réalisés dans le cadre de la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est également transmise au préfet.
Si l'une des pièces ci-dessus est manquante ou incomplète, l'exploitant dispose de un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation est jugée non conforme aux conditions mentionnées en 3e partie.
5e partie
Sanctions
Sous réserve des alinéas suivants, le non-respect des conditions définies en 3e partie entraîne la perte de la prime X jusqu'à correction des non-conformités.
Si V devient inférieure à 50 entre les troisième et dixième année après la mise en service de l'installation du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, X est fixé à 7,71 c€/kWh pendant deux ans, puis, X est égal à 7,11 c€/ kWh chaque année où V est inférieure à 50.
A partir de la onzième année après la mise en service de l'installation, X est fixé à 7,71 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50.
A N N E X E B
RESSOURCES ADMISSIBLES POUR LE BÉNÉFICE DE LA PRIME X
MENTIONNÉE À L'ANNEXE A
Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, méthanisation de déchets) n'est pas admissible.
Les algues vertes récoltées ainsi que les résidus issus de leur transformation sont des ressources admissibles.
Au titre des déchets industriels sont admissibles :
― les sous-produits de l'industrie papetière tels que les liqueurs noires et les boues papetières ;
― les déchets de l'industrie agroalimentaire.
Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques.
S'agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les 5 catégories suivantes :
1. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures...) ;
2. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois ne pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) ;
3. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ;
4. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals non recyclables ;
5. Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d'alignement.
Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d'origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus, doit comporter, pour la part correspondante de l'approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d'électricité).
Toutefois :
― pour les projets des industries de sciage valorisant énergétiquement, sur le site même de leur production, des ressources issues de la deuxième catégorie (écorces, chutes, etc.), la proportion minimale de 50 % requise ci-dessus pourra exceptionnellement être issue des deuxième et cinquième catégories précitées ;
― lorsque l'approvisionnement en biomasse d'origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l'installation relève de la rubrique ICPE 2770 ou 2771, la proportion minimale de l'approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d'origine sylvicole dans la centrale).
La part maximale de ressource d'origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s'effectue sur la base du PCI des ressources (2).
A N N E X E C
CONDITIONS SUR LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
MENTIONNÉES À L'ANNEXE A
On note Pth la puissance thermique de l'installation définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
En fonction de la puissance thermique de l'installation, les seuils suivants pour les émissions de poussières doivent être respectés :
PUISSANCE THERMIQUE | VALEUR LIMITE D'ÉMISSION DE POUSSIÈRES EXIGÉE |
---|---|
Pth ¸ 20 MW | 30 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 45 mg/Nm³ à 6 % d'O2) |
20 MW Pth 50 MW | 20 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 30 mg/Nm³ à 6 % d'O2) |
Pth ¹ 50 MW | 13,3 mg/Nm³ à 11 % d'O2 (soit 20 mg/Nm³ à 6 % d'O2) |
Les méthodes utilisées pour mesurer les émissions puis comparer les mesures aux valeurs limites d'émission sont identiques à celles applicables à l'installation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.