Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN

Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN

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L1043IPC

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI du livre V de ses parties législative et réglementaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 17 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 561-34 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 561-34.-I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.

II. ― La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.

La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. »

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, des finances et l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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