Art. R4121-4, Code du travail
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L8494LKS
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
4° Des agents de l'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
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Référencé dans / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « La règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels » Abonnés
Ancien texte Art. R230-1, Code du travail
Cité par Art. R4461-24, Code du travail
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