Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

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L2695LLE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7121-2 et suivants, L. 7122-1 et suivants et D. 7122-1 et suivants et L. 7121-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 26 juin 2018,

Décrète :

Article 1

Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas un million d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi du plateau artistique pour la production d'une représentation de spectacle vivant en France ou à l'étranger, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre créées depuis au moins 12 mois à la date de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;

2° Relever d'une convention collective nationale du spectacle vivant mentionnée aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

3° Etre titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle telle que définie aux articles D. 7122-1 et suivants du code du travail ;

4° Verser à chacun des salariés composant le plateau artistique une rémunération minimale au moins égale à l'un des montants suivants selon le type de rémunération pratiquée :

a) Pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;

b) En cas de rémunération mensualisée à temps plein : la rémunération minimale mensuelle brute doit être au moins égale à 630 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.

Le plateau artistique comprend les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production d'un spectacle vivant.

La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle de petite jauge.

Constituent des salles de petite jauge, les lieux dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans un établissement, est inférieure à 300 personnes.

Article 3

Pour chaque représentation, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de six, par le montant forfaitaire suivant :

1° pour l'emploi d'un ou de deux artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;

2° pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;

3° pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;

4° pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er ;

5° pour l'emploi de six artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au 4°, a de l'article 1er.

Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.

Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2022.

Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de quarante-deux représentations au maximum par année civile.

L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 4

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.

La demande d'aide est réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.

A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par l'employeur, il pourra être fait droit à une demande d'aide parvenue postérieurement au délai prévu à l'alinéa précédent, sur décision expresse du ministre chargé de la culture.

La demande permet d'identifier précisément le ou les lieux de la diffusion du spectacle vivant, la jauge du lieu de diffusion dans lequel il est produit, la composition du plateau artistique, ainsi que le versement effectif des salaires concernés pour les représentations. Le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de l'entreprise employeur figure sur la demande.

Article 5

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.

En cas d'erreur ou d'omission dans ses déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'Agence de service et de paiement les versements indus.

Article 6

L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.

Article 7

La ministre de la culture, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Françoise Nyssen

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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