Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

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L6986LKX

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 222-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 modifiée relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 modifiée créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifiée de finances rectificative pour 1999, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiée de finances pour 2004, notamment son article 131 ;

Vu la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 modifiée relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 modifiée de finances rectificative pour 2006, notamment son article 130 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 modifiée de finances rectificative pour 2008, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016, notamment son article 133 ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 modifiée relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse ;

Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 4 juin 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 juin 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juin 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 juin 2018 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Définition des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Article 1

La section 1 du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 136-1, sont insérés les articles L. 136-1-1 à L. 136-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 136-1-1. - I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.

« Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

« II. - L'assiette de la contribution inclut notamment :

« 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;

« 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ;

« 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

« b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

« c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

« d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;

« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les revenus pris en compte dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

« 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;

« 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

« III. - Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :

« 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ;

« b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ;

« c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l'article L. 6341-7 du code du travail ;

« d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ;

« 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ;

« c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application de l'article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation mentionnés à l'article L. 6332-7 du même code ;

« d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;

« e) Les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de retraites mentionnés au I de l'article L. 137-11, lorsqu'elles sont assujetties à la contribution mentionnée au 1° ou au 2° du I du même article ;

« f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« g) Le versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;

« h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ;

« 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;

« b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;

« c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

« d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

« 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ;

« b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;

« c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

« d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ;

« e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ;

« f) L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite prévue par le 31° bis de l'article 81 du même code ;

« 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :

« - le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

« - le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.

« Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;

« b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;

« 6° a) L'indemnité mentionnée à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

« b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;

« c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ;

« d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

« e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

« f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ;

« 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code.

« Art. L. 136-1-2. - I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.

« II. - Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :

« 1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;

« 2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

« 3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

« 4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la cessation d'activité, versés aux travailleurs privés d'emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code, perçus par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.

« En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

« 5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

« 6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;

« 7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

« 8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;

« 9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;

« 10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.

« Art. L. 136-1-3. - I. - Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

« 1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

« 2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

« 3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

« 4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

« 6° L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7, ainsi que l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

« 7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

« 9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

« 10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 11° L'allocation prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« 12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« 13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

« 14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

« II. - Ne sont pas non plus assujetties :

« 1° La prise en charge des frais de santé ;

« 2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

« 3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

« 4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

« 5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit. » ;

2° L'article L. 136-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 136-2. - I. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :

« 1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;

« 2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;

« 3° Les allocations de chômage mentionnées au I de l'article L. 136-1-2.

« II. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 136-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Après les mots : « mentionnées aux articles », la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution. » ;

4° L'article L. 136-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I et au premier alinéa du VII, les mots : « à l'article L. 731-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731-14 et L. 731-15 » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont applicables » ;

c) Le VI est abrogé.

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-6. - I. - L'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.

« II. - L'assiette prévue au I inclut :

« 1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

« a) Les exonérations fiscales ;

« b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

« c) Les reports déficitaires ;

« d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

« e) Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

« f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du 13 février 1994 ;

« 2° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

« 3° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;

« 4° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.

« III. - Sont exclus de l'assiette prévue au I :

« 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;

« 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. » ;

2° L'intitulé de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés » ;

3° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-1. - I. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

« II. - Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;

« 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code ;

« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

« Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

« 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;

« 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »

Chapitre II : Mesures de coordination

Article 3

Le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.

« Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance. »

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre 3 du livre 1er est ainsi modifié :

a) A l'article L. 131-1, les mots : « au 7° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 136-1-2 » ;

b) L'article L. 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-2. - Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

« 1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions servies au titre d'une activité indépendante ;

« 2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité, versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;

« 3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

« Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.

« Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

c) L'article L. 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-3. - Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 servis au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.

« Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué. » ;

d) Les articles L. 131-4-2 et L. 131-4-3 deviennent respectivement les articles L. 241-19 et L. 241-20 et sont ajoutés à la section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 ;

e) Les sections 3 et 4, ainsi que les articles L. 131-1-1, L. 242-4-1, L. 242-4-2 et L. 242-12, sont abrogés ;

2° L'intitulé du chapitre 1er ter du titre 3 du livre 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés » ;

3° A l'article L. 133-4-3, les mots : « visés à l'article L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1 » ;

4° L'article L. 136-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I :

- la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;

- les troisième et quatrième phrases sont supprimées ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.

« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.

« Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code. » ;

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-2 est recouvrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.

« La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

« La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

« La contribution due par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par ces personnes. » ;

d) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, ainsi que sur le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. » ;

e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. » ;

f) Au IV, les mots : « L. 124-8 et L. 763-9 » sont remplacés par les mots : « L. 1251-49 et L. 7123-19 » ;

g) Les quatre premiers alinéas du V sont supprimés ;

5° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 1° du II, les mots : « et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Au III, les mots : « 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 » ;

6° Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifié :

a) A l'article L. 137-3 :

- au premier alinéa, les mots : « gains et rémunérations de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité de leurs salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

- le troisième alinéa de l'article L. 137-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle des contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;

b) Au IV de l'article L. 137-10, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail » et les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 » sont respectivement remplacés par les mots : « à l'article L. 5123-5 du code du travail » et « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » ;

c) Le IV de l'article L. 137-11 est abrogé ;

d) A l'article L. 137-15 :

- au premier alinéa, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;

- au septième alinéa, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 » ;

- au huitième alinéa, les mots : « 5° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 » ;

7° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 2 est ainsi modifié :

a) Le III de l'article L. 241-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2. » ;

b) A l'article L. 241-2-1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, au premier et au troisième alinéas de l'article L. 241-3 et au 1° de l'article L. 241-6, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

c) A l'article L. 241-3-1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1. » ;

d) A l'article L. 241-3-2 :

- les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 » ;

- les mots : « La part salariale correspondant à ces cotisations et contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 » ;

e) A l'article L. 241-5, les mots : « les rémunérations ou gains des salariés » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

f) A l'article L. 241-6-1 :

- les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 » ;

- les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 241-13 » ;

g) Aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-6-4, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

h) A l'article L. 241-13 :

- au I, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code » ;

- au premier et au second alinéas du II, les mots : « aux gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « à l'exception des gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « à l'exception des revenus d'activité » ;

- au premier alinéa du III, les mots : « de la rémunération annuelle » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations » ;

- au deuxième alinéa du III, les mots : « la rémunération annuelle du salarié » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations » ;

i) Le troisième alinéa du IV de l'article L. 241-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article. » ;

j) A l'article L. 241-19 :

- au I, les mots : « Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de » sont remplacés par les mots : « Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 ou à » ;

- au III et au IV, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;

k) A l'article L. 241-20 :

- la référence : « L. 131-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 241-19 » ;

- les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

8° Au 1° du I de l'article L. 242-13, les mots : « leurs gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

9° La section 9 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites » ;

b) L'article L. 242-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-14. - L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 243-7, les mots : « une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

11° Le 20° de l'article L. 311-3 est complété par les mots : « Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés » ;

12° Au septième alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains » sont remplacés par les mots : « à des revenus d'activité » ;

13° Au 2° du II de l'article L. 634-2-1, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

14° A l'article L. 711-3, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;

15° A l'article L. 723-6-1, les mots : « sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées » sont remplacés par les mots : « sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés » ;

16° Après le V ter de l'article L. 752-3-1, il est inséré un V quater ainsi rédigé :

« V quater. - L'exonération de cotisations sociales des sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L. 3261-2 à L. 3261-3-1 du code du travail, résultant de l'article L. 242-1 du présent code, est applicable à Saint-Pierre et Miquelon. » ;

17° A l'article L. 752-3-2, les mots : « sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;

18° L'article L. 834-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des rémunérations perçues » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus » ;

b) Au 2°, les mots : « sur la totalité des rémunérations » sont remplacés par les mots : « sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie ».

Article 5

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 716-2, les mots : « du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi modifié :

a) A l'article L. 731-15, les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 731-16 et à l'article L. 731-19, les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, et » sont supprimés ;

c) L'article L. 731-20 est abrogé ;

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) A l'article L. 741-3, les mots : « les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10 » ;

b) A l'article L. 741-4 :

- les mots : « L. 241-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 241-18 à L. 241-20 et » ;

- les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;

c) Au a du 1° du I, au a et au b du 1° du II de l'article L. 741-9, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;

d) L'article L. 741-10 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous les réserves mentionnées dans la présente section. » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

e) A l'article L. 741-11, à l'article L. 741-18 et à l'article L. 741-20, le mot : « ouvrière » est remplacé par le mot : « salariale » ;

f) A l'article L. 741-13, le mot : « ouvrières » est remplacé par le mot : « salariales » ;

g) A l'article L. 741-15, les mots : « L. 241-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 241-18 à L. 241-20 et » ;

h) L'article L. 741-15-2 est abrogé ;

4° A l'article L. 751-13, les mots : « rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 » ;

5° La seconde phrase du 1° de l'article L. 761-5 est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette cotisation est calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ; ».

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-4, les mots : « n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3325-1 et au second alinéa de l'article L. 3332-27, les mots : « de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

3° A la première phrase de l'article L. 3332-13, les mots : « , au sens de » sont remplacés par les mots : « tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à » ;

4° A l'article L. 5123-5, après les mots : « des cotisations », sont insérés les mots : « et des contributions » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-10, après les mots : « des cotisations », sont insérés les mots : « et des contributions » ;

6° A l'article L. 6321-12 :

a) Les mots : « Pour l'application de la législation de sécurité sociale, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 6332-8, après les mots : « ni aux cotisations », sont insérés les mots : « et contributions » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 7233-4 :

a) Les mots : « au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que » sont supprimés ;

b) Après les mots : « législation du travail », sont insérés les mots : « et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du I de l'article 154 quinquies, les mots : « prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code » sont remplacés par les mots : « due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires » ;

2° La première phrase du 1 de l'article 231 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. »

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2333-65. - L'assiette du versement de transport est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. » ;

2° L'article L. 2531-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2531-3. - L'assiette du versement de transport est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »

Article 9

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 243-5 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de celle des cotisations définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 245-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité. » ;

3° La première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 442-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « La rémunération ainsi que les indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d'activité des salariés. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 11

Au 3° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les mots : « de la rémunération, au sens de » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à ».

Article 12

Au I de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, » sont remplacés par les mots : « Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ».

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul de cette exonération, les rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa s'entendent des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 14

Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, » sont remplacés par les mots : « Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Au quatrième et au cinquième alinéas, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité ».

Article 15

Le VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, » sont remplacés par les mots : « Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Au premier et au second alinéas du 4, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Article 17

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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