Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018 pris pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et de l'ordonnance n° 2017-1519 portant adaptation du droit français à ce règlement

Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018 pris pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et de l'ordonnance n° 2017-1519 portant adaptation du droit français à ce règlement

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L6726LKC

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment en son article 16 bis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article R. 123-91 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « relatif aux procédures d'insolvabilité » sont insérés les mots : « ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité » ;

2° Après les mots : « en application de l'article 3, paragraphe 1, » les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « de l'un ou l'autre de ces règlements » ;

3° Après les mots : « comme syndic, » sont insérés les mots : « ou comme praticien de l'insolvabilité, » ;

4° Les mots : « au sens de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au sens de ces règlements ».

Article 3

L'article R. 123-122 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-122. - I. - Sont mentionnées d'office au registre :

« 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

« a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

« b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

« c) Prolongeant la période d'observation ;

« d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

« e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

« f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

« g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

« h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

« i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

« j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

« k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

« l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

« m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

« n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

« o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« p) Modifiant le plan de cession ;

« q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

« r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

« s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

« t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

« u) Remplaçant les mandataires de justice ;

« v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

« 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

« 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

« II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :

« 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

« 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;

« 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. »

Article 4

« Au premier alinéa de l'article R. 600-1, après les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont insérés les mots : « du 2° de l'article L. 721-8 et ».

Article 5

L'article R. 621-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

« En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 661-6, les mots : « et des chapitres Ier et III du titre V » sont remplacés par les mots : « , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX ».

Article 7

A l'article R. 662-1-1, les mots : « et L. 651-4 » sont remplacés par les mots : « , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, ».

Article 8

Après le titre VII du livre VI, il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre IX

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) N° 2015/848 DU 20 MAI 2015 RELATIF AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ

« Art. R. 690-1. - Outre les documents mentionnés aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 640-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité les pièces suivantes :

« 1° Tout élément permettant de déterminer la localisation du centre des intérêts principaux ;

« 2° Toute information relative aux éventuels transferts de siège dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;

« 3° Toute information relative aux transferts d'actifs dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;

« 4° Toute information relative aux établissements et aux actifs situés sur le territoire d'un autre Etat membre ;

« 5° Toute information relative à l'intégration dans un groupe de sociétés.

« Chapitre Ier

« Des procédures d'insolvabilité principales

« Art. R. 691-1. - Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.

« Art. R. 691-2. - Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.

« Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.

« Chapitre II

« Des procédures d'insolvabilité secondaires

« Section 1

« De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

« Art. R. 692-1. - Outre les pièces mentionnées aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 641-1, et à l'article R. 690-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire formée par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale les pièces suivantes, présentées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française :

« 1° La copie de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale par la juridiction d'un autre Etat membre ;

« 2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;

« 3° Le ou les établissements concernés par la demande ainsi que leur localisation ;

« 4° Une présentation de la situation comptable, économique et financière du ou des établissements situés sur le territoire français et des actifs situés sur le territoire français ;

« 5° Le nombre de salariés employés dans le ou les établissements situés sur le territoire français ou dont le contrat de travail se rattache à de tels établissements.

« Art. R. 692-2. - I. - Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre et le débiteur non dessaisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne le délai et les modalités pour s'opposer à la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire et pour solliciter la suspension de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire conformément au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

« Le délai prévu au premier alinéa est de 20 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« II. - Le tribunal se prononce sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire et sur la demande de suspension mentionnée au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité au cours de la même audience et par un même jugement. Le jugement qui fait droit à la demande de suspension et sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration du délai de trois mois. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.

« III. - Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est notifié sans délai au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale par le greffier.

« Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour exercer le recours mentionné à l'article L. 692-3 à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire.

« Art. R.692-3. - Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. R. 692-4. - Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de toute demande tendant à la cession de l'entreprise ou d'un élément d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire et du délai dont il dispose pour solliciter la suspension de cette cession.

« Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut solliciter par requête, auprès du tribunal ou du juge-commissaire compétent pour ordonner la cession, la suspension de la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de la cession d'actifs dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou du courrier électronique avec demande d'avis de réception mentionné au premier alinéa.

« Art. R. 692-5. - S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.

« Art. R. 692-6. - En application du III de l'article L. 692-5, dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de la date de l'audience d'examen du plan prévue à l'article L. 626-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transmet le projet de plan qu'il propose, au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date d'examen du projet de plan par le tribunal. L'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai.

« Section 2

« De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national

« Sous-section 1

« De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

« Art. R. 692-7. - I. - Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 aux créanciers locaux connus du débiteur qui a un établissement sur le territoire national, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Sont joints à cet envoi :

« 1° Un état de la situation active et passive du débiteur avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

« 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.

« II. - L'accord de chaque créancier est recueilli par écrit par le praticien de l'insolvabilité, y compris, si le créancier y a consenti, par voie électronique.

« III. - Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire application des dispositions de l'article R. 626-8.

« Art. R. 692-8. - I. - La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée :

« 1° De l'engagement ;

« 2° De la liste des créances des créanciers locaux ;

« 3° De tout document relatif à la réception de la proposition de l'engagement par les créanciers connus concernés ainsi que des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 692-7, et ;

« 4° De la preuve de l'accord des créanciers locaux connus concernés.

« II. - La décision prise en application de l'article L. 692-8 fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Elle est notifiée au praticien de l'insolvabilité requérant et au débiteur. Le greffier adresse sans délai une copie de la décision au ministère public. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale avise par tout moyen et sans délai l'ensemble des créanciers locaux connus de la décision.

« III. - La décision est susceptible de recours, selon le cas, dans le délai de dix jours de sa notification ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Art. R. 692-9. - Le tribunal est saisi par requête en la forme des référés des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.

« Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

« Il est susceptible d'appel dans le délai de dix jours de sa notification.

« Sous-section 2

« Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

« Art. R. 692-10. - En application de l'article L. 692-10, dans le cadre d'une procédure analogue au redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec maintien d'activité, la demande d'autorisation des licenciements est déposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale au greffe du tribunal compétent.

« A cette demande sont jointes les pièces suivantes :

« 1° La copie de décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale ;

« 2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;

« 3° La liste des salariés employés à la date de la demande d'ouverture, le nom et l'adresse de chacun d'eux, la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent, le lieu d'exercice de leur activité et le poste occupé ;

« 4° Le nom et l'adresse des représentants du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

« Le jugement rendu en application de l'article L. 692-10 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

« Il est notifié aux représentants du personnel, ainsi qu'au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Il est transmis au ministère public.

« Le jugement est exécutoire par provision. Il est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification. Le dernier alinéa de l'article R. 661-3, les articles R. 661-4 à R. 661-6 sont applicables.

« Chapitre III

« De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

« Art. R. 693-1. - A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.

« Art. R. 693-2. - Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sanctions encourues en cas de dépassement du délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'ils y ont consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 693-3. - Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.

« Art. R. 693-4. - Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.

« Chapitre IV

« Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres

« Section 1

« De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés

« Art. R. 694-1. - Les dispositions des articles R. 692-4 et R. 692-5 sont applicables à la mesure de suspension mentionnée à l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

« Section 2

« De la procédure de coordination collective

« Art. R. 694-2. - Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

« Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

« Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.

« Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Art. R. 694-3. - Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.

« Art. R. 694-4. - Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. R. 694-5. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6, L. 694-8 et L. 694-9.

« Art. R. 694-6. - Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L. 694-4.

« Il statue sur la demande en chambre du conseil après avoir convoqué le débiteur, les mandataires de justice, le coordinateur, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le mandataire judiciaire avise, par tout moyen, les créanciers.

« Le jugement fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est communiqué aux mandataires de justice, aux contrôleurs, au ministère public et au coordinateur.

« Art. R. 694-7. - Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.

« Chapitre V

« De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

« Art. R. 695-1. - Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir sollicité les observations écrites des mandataires de justice, du débiteur et du ministère public. La décision est notifiée au débiteur, aux mandataires de justice et au procureur de la République.

« Art. R. 695-2. - Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.

« Art. R. 695-3. - Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.

« Art. R. 695-4. - Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.

« Chapitre VI

« Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Article 9

L'article R. 743-145 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « aux procédures d'insolvabilité », sont insérés les mots : « ou du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité » et, après les mots : « en application de l'article 3, paragraphe 1, » les mots « de ce règlement » sont remplacés par les mots « de l'un ou l'autre de ces règlements » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour les mentions prévues au 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 précité. »

Article 10

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article R. 910-1, après les mots : « R. 670-7 » sont ajoutés les mots : « , et le titre IX du livre VI ; »

2° A l'article R. 966-1, après les mots : « et R. 662-18 » sont insérés les mots : « ainsi que le titre IX du livre VI ».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 2 AVRIL 1998 RELATIF À LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

Article 11

L'article 16 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice du I, pour les décisions ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires à compter du 26 juin 2018, le président de la chambre, lorsqu'il en est rendu destinataire, procède d'office à la mention au répertoire des métiers :

« 1° De la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

« 2° De la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai pour former ce recours ;

« 3° Du délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. » ;

2° Le II devient le III ;

3° Au premier alinéa du III, après les mots : « au I » sont insérés les mots : « et au II ».

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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