Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

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L2362LKP

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales ;

Vu la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 11, L. 16 et L. 38 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 janvier 2018 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 31 janvier 2018 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 16 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 8 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au répertoire électoral unique

Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de gérer le répertoire électoral unique et permanent mentionné à l'article L. 16 du code électoral. Ce traitement a pour finalité l'établissement, le contrôle et la gestion des listes électorales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont :

1° Identification de l'électeur :

a) Identifiant national d'électeur ;

b) Identifiant permettant la correspondance avec le répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) Nom, nom d'usage et prénoms ;

d) Sexe ;

e) Date et lieu de naissance ;

f) Nationalité à raison de laquelle l'inscription sur la liste électorale est possible ;

2° Informations relatives à la situation électorale de l'électeur :

a) Capacité électorale : inscrit sur une liste (principale, complémentaire, consulaire), radié ;

b) Commune ou circonscription consulaire de rattachement ;

c) Origine de la situation : inscription ou radiation volontaire, inscription ou radiation d'office résultant de l'application du III de l'article L. 16, des II et III de l'article L. 18 et de l'article L. 20 du code électoral ;

d) Date d'effet et date de fin de la situation ;

3° Informations complémentaires :

a) Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;

b) Adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;

c) Numéro, nom et adresse du bureau de vote ;

d) Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote ;

4° Données préalables aux traitements :

a) Données d'identification (nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) déclarées par les électeurs dont le dossier est en cours d'instruction ou non validé, et rattachement communal ou consulaire demandé ;

b) Pièces justificatives de l'identité et du rattachement ;

c) Noms et prénoms des père et mère ;

5° Données de gestion :

a) Liste des utilisateurs du système de gestion : identité numérique et nature d'habilitation ;

b) Référentiel géographique ;

c) Référentiel des bureaux de vote (adresse, canton, circonscription législative).

Article 3

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ;

2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ;

3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4

I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques, individuellement désignés et habilités par le directeur général ;

2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes électorales, pour l'application des I et II de l'article L. 18 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de leur commune ;

3° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article L. 19 du code électoral, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans la commune ou, pour Paris, Marseille et Lyon, dans le secteur concerné tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, à l'exception des données prévues au b du 3° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de la commune, aux fins de statuer sur les recours mentionnés au III de l'article L. 18 et de vérifier la régularité de la liste électorale en application de l'article L. 19 ;

4° Les agents des préfectures et sous-préfectures, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans les communes du ressort de la préfecture, à l'exception des données prévues au b du 3° et au 4° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de ces communes ;

5° Les agents du ministère chargé des affaires étrangères, individuellement désignés et habilités par le ministre, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, aux fins d'établissement, de gestion et de contrôle de ces listes ;

6° Les agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) individuellement désignés par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française suivant des modalités fixées par la convention prévue à l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;

7° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales des îles Wallis et Futuna ;

8° Le haut commissaire de la République en Polynésie française, et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française.

II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

1° Les agents des postes diplomatiques et consulaires, par l'intermédiaire d'un traitement auquel les habilite individuellement le chef du poste diplomatique ou consulaire sous l'autorité duquel ils sont placés ;

2° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République ;

3° Les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie désignés individuellement par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie suivant des modalités fixées par la convention prévue au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

4° Les autorités électorales des Etats membres de l'Union européenne, pour les seules données et informations relatives à l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, en application de l'article 2-5 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Les fournisseurs des télé-procédures mentionnées à l'article 5 relatives à l'accès à la situation électorale agréés par le ministère de l'intérieur ;

6° L'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 5

Tout électeur peut avoir communication des données et informations du répertoire électoral unique le concernant auprès de la mairie ou du poste diplomatique ou consulaire où il est inscrit.

Les électeurs peuvent avoir accès aux données et informations du répertoire électoral unique les concernant dans le cadre d'une télé-procédure dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Lorsque l'accès à la télé-procédure se fait par l'indication des nom de naissance, prénoms, sexe, date de naissance et liste électorale d'inscription, l'électeur a accès à sa situation électorale et, le cas échéant, à son bureau de vote de rattachement ;

2° Lorsque l'accès à la télé-procédure se fait par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification répondant aux exigences de sécurité fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, il a accès à l'ensemble des informations de la liste électorale le concernant.

Article 6

Le répertoire mentionné à l'article 1er du présent décret est initialement constitué à partir des listes électorales communales et consulaires et du fichier général des électeurs et des électrices tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Il est procédé à la tenue et à la mise à jour du répertoire à partir des demandes d'inscription ou de radiation formulées par les électeurs, les mairies ou les postes diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'à partir des informations relatives à la capacité électorale et aux décès des électeurs.

Article 7

I. - Pour l'application du II de l'article L. 16 du code électoral, les demandes d'inscription des électeurs sur les listes électorales communales sont déposées ou adressées dans les communes. Celles-ci procèdent à leur instruction et émettent, après validation, à destination de l'Institut national de la statistique et des études économiques une prescription d'inscription et lui adressent les informations mentionnées à l'article 2. Lorsque les communes constatent qu'un électeur inscrit sur la liste électorale ne justifie plus d'attache communale, elles émettent une prescription de radiation.

Les demandes d'inscription des électeurs déposées dans le cadre de la télé-procédure mentionnée à l'article R. 5 du code électoral ainsi que les pièces justificatives fournies à l'appui de ces demandes sont enregistrées dans le répertoire électoral unique et mises à la disposition des communes en vue de leur instruction.

Les formulaires de demande d'inscription sur les listes électorales mentionnent le caractère facultatif de l'indication d'une adresse postale de contact, d'un numéro de téléphone et d'une adresse de messagerie électronique ; ils précisent que ces données seront utilisées pour contacter l'électeur aux seules fins de gestion des listes électorales.

II. - Le ministère chargé des affaires étrangères transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les prescriptions d'inscription et de radiation émises par les postes diplomatiques et consulaires.

III. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 11 du code électoral, le ministère chargé de la défense transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations relatives à l'état civil et à l'adresse des personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date du scrutin.

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 11, le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'état civil complet et l'adresse des personnes qui viennent d'acquérir ou de perdre la nationalité française.

IV. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 16, le ministère de la justice transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'état civil complet des personnes concernées par :

1° Une condamnation entrainant la privation de leurs droits électoraux ;

2° Une décision ordonnant la suppression ou la restitution du droit de vote dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code électoral ou à la suite de la mainlevée d'une tutelle ;

3° Une décision ordonnant l'inscription ou la radiation d'un électeur sur la liste électorale.

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 16, les informations relatives aux décès enregistrées dans le répertoire national d'identification des personnes physiques sont transmises au répertoire mentionné à l'article 1er du présent décret.

V. - L'Institut statistique de la Polynésie française et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna complètent en tant que de besoin, dans leurs champs de compétence respectifs et sous leur responsabilité, les informations en matière d'état civil et de capacité électorale transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les administrations citées au présent article.

VI. - Pour permettre la mise à jour des données et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à traiter toutes les données et informations qui lui seront transmises par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à transmettre à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie toutes données ou informations permettant à ce dernier de mettre à jour les données et informations des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

Les modalités des échanges entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie sont précisées par la convention prévue au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

VII. - Les échanges d'informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire mentionné à l'article 1er entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les administrations mentionnés aux I à V du présent article sont effectués sous forme dématérialisée et automatisée par l'intermédiaire d'un système de gestion unique administré par l'Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités techniques définies par arrêtés interministériels.

Article 8

I. - Lorsqu'une notification d'événement porte sur une personne dont l'identité n'est pas enregistrée dans le répertoire électoral unique, il est procédé par ce dernier à une consultation automatique du répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de comparer les éléments d'identité et de procéder, le cas échéant, à leur correction dans le répertoire électoral unique.

Les modifications d'état civil enregistrées au répertoire national d'identification des personnes physiques sont retranscrites automatiquement dans le répertoire électoral unique.

II. - L'identifiant mentionné au b du 1° de l'article 2 est utilisé exclusivement par les procédures mentionnées au 2e alinéa du IV de l'article 7 et au I du présent article.

Article 9

I. - L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la sécurité des données du répertoire électoral unique.

II. - Les opérations de création, consultation, modification et suppression font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'opération.

Article 10

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ils s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française pour les listes électorales de la Polynésie française et auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les listes électorales des îles Wallis et Futuna.

Article 11

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 12

A l'article 2-5 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 susvisé, les mots : « lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen » sont remplacés par les mots : « avant chaque renouvellement du Parlement européen ».

Article 13

I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Il s'applique également en Nouvelle-Calédonie, dans les strictes conditions prévues par les dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 susvisée.

II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, à l'article 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à l'hôtel de la collectivité et au président du conseil territorial ;

3° Au 4° de l'article 4, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

III. - Pour l'application du 4° de l'article 4 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

IV. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, à l'article 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la circonscription territoriale ;

2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à la circonscription territoriale et au chef de la circonscription territoriale.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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