Article 1
L'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « émane du syndic », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « , y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 » sont supprimés.
Article 2
Dans la dernière phrase de l'article 62-10 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les mots : « , statuant en la forme des référés, détermine » sont remplacés par les mots : « détermine dans l'ordonnance ».
Article 3
Au IV de l'article 62-11 du décret du 17 mars 1967 susvisé, après les mots : « transmises au greffe », sont insérés les mots : « , sauf en cas de demande émanant de l'administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. »
Article 4
Après l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est inséré un article 62-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-18-1. - L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.
« Le président du tribunal statue en la forme des référés.
« Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
« Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion. »
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.