Art. L1237-19-3, Code du travail
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L7981LGP
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ;
2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle collective, présentation et enjeux » / focus / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés