Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III et l'annexe 4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3244-1 et L. 3244-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - En application de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est inférieure ou égale à six heures ne peuvent exploiter que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous. Les autres jeux y sont interdits.

II. - Les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures peuvent, sur demande, n'exploiter que des machines à sous.

Article 2

I. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés à l'article 1er et n'exploitant que des machines à sous, le présent arrêté détermine :

1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;

3° Les règles applicables au personnel des jeux ;

4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;

5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure dits « machines à sous » ;

6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.

L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.

II. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure qui exploitent, en sus des machines à sous, d'autres jeux de hasard, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé leur sont applicables.

La société souhaitant exploiter, en sus des machines à sous, d'autres jeux de hasard complète le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 de cet arrêté en fournissant une attestation délivrée par l'armateur selon laquelle la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures. Cette attestation est accompagnée des horaires officiels de la ligne régulière ou des lignes régulières du navire ou des navires concernées.

Chapitre II : Demandes d'autorisation de jeux

Article 3

La société souhaitant exploiter des jeux de hasard à bord d'un navire adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

Article 4

Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

1° Le nombre de machines à sous dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

2° Un extrait K bis établi depuis moins de six mois ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

3° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

4° Tout document ou élément utile permettant de s'assurer que la société demanderesse dispose des qualifications nécessaires en matière d'exploitation de jeux de hasard au regard de son expérience et de ses connaissances ;

5° Une copie de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure conclue entre la société demanderesse et l'armateur ;

6° Le plan du navire permettant d'apprécier la localisation du casino sur le navire, le plan de l'établissement, le plan d'implantation des machines à sous ainsi qu'un descriptif du dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement ;

7° Un programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des membres du personnel des jeux et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

8° Un programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ;

9° Un récapitulatif indiquant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile du représentant légal de la société demanderesse, accompagné de son dossier individuel comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l'article 14 ;

10° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 5

Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Le nombre de machines à sous ;

2° Le cas échéant, l'identité du nouvel armateur se substituant dans les droits et obligations du premier armateur définis par la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'avenant à la convention ou la nouvelle convention ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Pour une demande de modification de la localisation du casino sur le navire, le nouveau plan de l'établissement, le nouveau plan d'implantation des machines à sous ainsi que le plan du navire permettant d'apprécier la nouvelle localisation du casino sur le navire ;

5° En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

a) Le dernier plan de l'établissement préalablement validé par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;

b) Les nouveaux statuts de la société exploitante ou le nouvel extrait K bis ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 6

Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont adressés directement à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les modalités d'envoi prévues au dernier alinéa de l'article 3 s'appliquent.

Article 7

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :

1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;

2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;

3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.

Article 8

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi qu'à la direction générale des finances publiques.

Chapitre III : Jeux et appareils de jeux

Article 9

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération dès lors qu'il envisage d'augmenter le nombre de machines à sous dans la limite fixée au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire est également transmis.

Cette opération donne lieu, si nécessaire, à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 10

Le représentant légal de la société exploitant le casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement sur une base hebdomadaire et la devise choisie pour l'exploitation des jeux ;

5° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, les nom, prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnels qu'il a désignés, d'une part, en application de l'article R. 321-36-3 du code de la sécurité intérieure, pour assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel parmi les salariés que lui a proposé, pour l'exécution de cette prestation, une société de fourniture et de maintenance et, d'autre part, pour assurer les fonctions de caissiers.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

Chapitre IV : Personnel des jeux

Section 1 : Composition du personnel des jeux

Article 11

Le personnel des jeux comprend :

1° Le représentant légal de la société exploitant le casino ;

2° Les caissiers et, le cas échéant, les autres employés de jeux.

Section 2 : La direction du service des jeux

Sous-section 1 : Composition de la direction du service des jeux

Article 12

La direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 13

Le représentant légal de la société exploitant le casino est agréé par le ministre de l'intérieur.

Article 14

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux

Article 15

Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

Article 16

Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

Article 17

En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le représentant légal communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Article 18

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.

En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Le fichier administratif des exclus de jeux doit être soit détruit, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal.

Article 19

Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 20

Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 21

Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino.

Section 3 : Les employés de jeux

Article 22

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant du casino.

Article 23

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le représentant légal de la société exploitant le casino comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.

Article 24

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Article 25

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des pièces mentionnées à l'article 14 ou à l'article 23 du présent arrêté.

Article 26

Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement à tout membre du personnel des jeux, suspendre ou retirer son agrément dans les cas suivants :

1° Manquement à la réglementation qui lui est applicable ;

2° Pour tout motif d'ordre public.

Article 27

La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux de la société exploitant le casino prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au casino aux personnes concernées par ces mesures.

Article 28

La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 29

La présence des personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté n'est pas exigée dans l'établissement.

Article 30

Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Article 31

Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 32

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.

Chapitre V : Fonctionnement des casinos

Section 1 : Configuration des salles de jeux

Article 33

Les machines à sous peuvent être exploitées dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Article 34

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les machines à sous, et, le cas échéant, la salle des coffres et la salle de comptée y compris si la comptée a lieu dans un local dédié à bord du navire. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.

Les enregistrements sont conservés un mois.

Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.

Le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.

Section 2 : Accès aux salles de jeux

Article 35

Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes.

Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous.

Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux

Article 36

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un personnel de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.

Article 37

Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 38

Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :

1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;

2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

3° Un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.

La justification de l'identité peut également être réalisée par un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 39

La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux.

L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Article 40

L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue.

Article 41

Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur central de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

Article 42

Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de :

1° La commission dont ils sont porteurs ;

2° Leur carte professionnelle ;

3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.

Sous-section 2 : Exclusion des salles de jeux

Article 43

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 44

Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Article 45

Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des exclus des jeux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Section 3 : Affichage

Article 46

Le représentant légal de la société exploitant le casino affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux, les informations précisées en annexe du présent arrêté.

Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous

Section 1 : Dispositions générales

Article 47

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, sont applicables aux casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des machines à sous, les articles 68-2 à 68-6, 68-7 à 68-10, 68-17 à 68-19, 68-30 et 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.

Section 2 : Dispositions particulières

Article 48

Les appareils mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.

Article 49

En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :

1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;

2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;

4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Article 50

Toute machine à sous en service dans un casino doit comporter au minimum un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.

Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.

Toute machine doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

1° Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;

2° Deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ;

3° Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces payées directement par la machine à la clientèle.

Les compteurs mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.

L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques mentionnés au présent article ne peuvent fonctionner qu'en valeur.

Article 51

Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.

Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.

Article 52

Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie :

1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;

2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.

Article 53

I. - Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins :

1° Le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil ;

2° Le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil par le caissier demande la présence du représentant légal de la société exploitant le casino.

Les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure sont détenues par le représentant légal. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure sont détenues par le caissier.

Le dispositif d'ouverture de la boîte à pièces est détenu par le caissier.

Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le représentant légal.

Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les sociétés de fourniture et de maintenance et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.

II. - L'exploitant du casino conserve également à bord du navire les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure, les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure ainsi que les clés de réinitialisation des machines à sous. Ces clés sont dans un coffre à combinaison ou dans tout dispositif équivalent, accessible exclusivement au représentant légal de la société exploitant le casino, aux caissiers, au personnel des sociétés de fourniture et de maintenance ainsi qu'aux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés à l'article R. 321-38 du code de la sécurité intérieure.

Article 54

Les casinos ont la possibilité d'appliquer des taux de redistribution des mises propres à chaque machine. Toute modification des taux est effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.

Les modifications des taux ou des valeurs des mises unitaires et des éléments modulables peuvent entrer en vigueur à tout moment dans le mois.

Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la transformation effective.

Article 55

Une avance est nécessaire sur une machine :

1° Si la trémie est vide ;

2° Si la machine est dans l'incapacité de payer le gain maximal autorisé ;

3° Si une machine est nouvellement mise en service.

L'employé de jeux réapprovisionne en pièces la machine sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino et sous couverture du système de vidéoprotection.

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité est annoté de l'avance effectuée en caisse sous couverture du système de vidéoprotection.

Article 56

Les sommes trouvées à terre, laissées sur les machines à sous ou abandonnées en cours de partie sans que l'on sache à qui elles appartiennent sont dénommées « orphelins ».

Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des « orphelins » (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée.

Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte « orphelins ». L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.

Le compte « orphelins » se trouve ainsi soldé à la fin de chaque saison.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des orphelins peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 57

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage sont versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 58

En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous.

Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Article 59

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le caissier, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le représentant légal de la société et l'employé de jeux ou le caissier qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;

- le numéro constructeur ;

- les montants affichés par les compteurs mentionnés à l'article 50.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

Article 60

Les mouvements de fonds opérés au sein du casino, en particulier les comptées et les ouvertures de machines à sous, font l'objet de procédures normées et sécurisées établies par l'exploitant et préalablement validées par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Les opérations de comptées peuvent être réalisées dans un local dédié à bord du navire par le caissier sous couverture du système de vidéoprotection et sans rupture du visuel de l'opération, sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 61

Les documents suivants sont établis par l'exploitant du casino :

1° Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance qui ne relèvent pas des attributions exclusives des sociétés de fourniture et de maintenance ;

2° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du représentant légal de la société exploitant le casino.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

Chapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements

Article 62

Pour les opérations de comptabilité des jeux et prélèvement, sont établis :

1° Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

2° Un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, mentionné à l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité (modèle n° 32) ;

3° Un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné au 3° et les résultats du registre de contrôle mentionné au 1° de l'article 61 sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n° 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et sont approuvées en toutes lettres par le représentant légal de la société exploitant le casino.

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Article 63

Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.

Il sert à enregistrer :

1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine ;

2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des pièces, et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire).

Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des gains non réclamés.

Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

Article 64

Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.

Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :

1° Aux résultats mensuels (comptée, avances) du carnet de comptabilité ;

2° A la valeur unitaire des mises ;

3° Au taux de redistribution de l'appareil ;

4° Au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).

La comptabilité générale du casino, tenue en français et accessible à bord du navire, est établie à partir de cet état, le compte de tiers « produit brut des jeux » étant crédité par le débit du compte « caisse jeux-machines à sous » pour le montant du produit réel des jeux.

L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le représentant légal de la société exploitant le casino.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

Article 65

I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) est reporté, le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 64.

II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

1° Le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;

2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 66

La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.

Cette comptabilité est accessible à bord du navire. Elle est tenue en français et conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle est tenue, à tout moment, à la disposition du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur.

Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable mentionné au précédent alinéa.

Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Article 67

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 68

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte application de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation de jeux et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tout point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.

Article 69

La police des jeux est assurée sous l'autorité du chef du service des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, en application du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.

Article 70

Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur peuvent se faire présenter sur pièces et sur place tous les registres, carnets ou autres documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino et plus généralement le fonctionnement des jeux dans le casino.

Il appartient à l'exploitant du casino de s'assurer de l'accessibilité du matériel de jeux afin de permettre aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et aux sociétés de fourniture et de maintenance d'effectuer leurs opérations de contrôle technique sur les machines à sous.

Article 71

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.

Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 72

Au commencement de chaque saison et au moins huit jours à l'avance ainsi qu'en cas de changement, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le trajet effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement.

Article 73

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.

Article 74

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Ce registre est conservé à bord du navire par le capitaine.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une mission de surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent sur place pour y effectuer toute opération de vérification. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées. Ils y consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le représentant légal de la société exploitant le casino doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.

Article 75

Dans chaque établissement, il est tenu un registre de liaison et de demandes d'informations coté, paraphé et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Ce registre est conservé à bord du navire par le capitaine.

Ce registre permet au représentant légal de la société exploitant le casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service central des courses et jeux concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.

Ce registre peut être consulté par les agents du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

Article 76

Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit.

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction civile.

Un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Article 77

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

AFFICHAGE

En application de l'article 46, le représentant légal de la société exploitant le casino est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :

1° L'avis suivant :

« Etablissement placé sous vidéosurveillance permettant l'enregistrement du son - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Pour tout renseignement ou pour exercer votre droit d'accès aux images vous concernant, veuillez vous adresser au responsable M. X au (numéro de téléphone).

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

6° Aux personnes faisant l'objet, à bord du navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.

Tout enjeu sur parole est interdit.

Toute association de joueurs est interdite.

Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.

L'établissement ne peut être ouvert que hors des limites administratives des ports maritimes. » ;

2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ;

3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux ;

4° Une affiche reproduisant les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française ;

5° Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

« Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue françaises sont affichées.

Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou en mises multiples, des pièces de monnaie ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés directement par la machine et uniquement par des pièces de monnaies.

Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux. »

Fait le 28 décembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

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