Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par les articles D. 111-16, D. 111-17, D. 111-18, D. 111-19 ainsi rédigés :
« Art. D. 111-16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.
« L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
« Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.
« Art. D. 111-17. - Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
« 1° A proximité des avis :
« a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
« b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
« c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
« 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
« a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
« b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
« Art. D. 111-18. - Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :
« 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
« 2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
« 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
« 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
« Art. D. 111-19. - Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.