Art. L2242-1, Code du travail
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L7820LGQ
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
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Cité par Art. L1214-8-2, Code des transports
Cité par Art. D2242-12, Code du travail
Cité par Art. D2242-14, Code du travail
Cité par Art. L1142-13, Code du travail
Cité par Art. L1142-9, Code du travail
Cité par Art. L1142-9-1, Code du travail
Ancien texte Art. L132-27, Code du travail
Ancien texte Art. L132-28, Code du travail
Cité par Art. L2232-20, Code du travail
Cité par Art. L2242-10, Code du travail
Cité par Art. L2242-11, Code du travail
Cité par Art. L2242-12, Code du travail
Cité par Art. L2242-2, Code du travail
Cité par Art. L2242-20, Code du travail
Cité par Art. L2242-3, Code du travail
Cité par Art. L2242-4, Code du travail
Cité par Art. L2242-5-1, Code du travail
Cité par Art. L2242-7, Code du travail
Cité par Art. L2242-8, Code du travail
Cité par Art. L2242-9, Code du travail
Cité par Art. L2242-9-1, Code du travail
Cité par Art. L2243-1, Code du travail
Cité par Art. L2243-2, Code du travail
Cité par Art. L2281-5, Code du travail
Cité par Art. L2312-21, Code du travail
Cité par Art. L2312-26, Code du travail
Cité par Art. L3121-24, Code du travail
Cité par Art. L3261-4, Code du travail
Cité par Art. R2242-2, Code du travail
Cité par Art. R2242-3, Code du travail
Cité par Art. R2242-4, Code du travail
Cité par Art. R2242-7, Code du travail
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