Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

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L7630LGP

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ;

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Extension et élargissement des accords collectifs

Article 1

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée » ;

2° Il est ajouté la phrase suivante : « Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6. »

II. - L'article L. 2261-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'extension d'un accord collectif. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations. »

III. - Après l'article L. 2261-27 du même code, il est inséré un article L. 2261-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-27-1. - Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, saisit un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des experts mentionnés au premier alinéa garantissant leur indépendance. »

Article 2

L'article L. 2261-17 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° est supprimée ;

2° Au 2° :

- les mots : « une convention ou un accord » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d'une convention ou d'un accord » ;

- la dernière phrase du 2° est supprimée ;

3° Après le 3°, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés. » ;

4° Au dernier alinéa, la mention « 4° » est supprimée.

Chapitre II : Représentativité au niveau national et multi-professionnel

Article 3

Au troisième alinéa de l'article L. 2152-2 du même code, les mots : « soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, » sont supprimés.

Chapitre III : Fonctionnement du fonds paritaire

Article 4

La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 2135-11, les mots : « et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, » sont supprimés ;

2° A l'article L. 2135-13 :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Au 1°, les mots : « ou du nombre des mandats paritaires exercés » sont supprimés ;

c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle :

« 1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ;

« 2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les conventions et accords conclus antérieurement au 1er janvier 2018 demeurent régis, pour leur extension, par les dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Article 6

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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