Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

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L7346LG8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3244-1 et L. 3244-2 ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,

Arrêtent :

Titre Ier : DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN CLUB DE JEUX

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les articles 2 et 9 bis de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 2

Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un club de jeux est adressé au préfet de police, par voie postale, en double exemplaire ainsi que sous forme électronique.

Il comprend les pièces suivantes :

1° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux ;

2° Une étude d'impact économique montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux sur les clubs de jeux et casinos existants dans un rayon de 100 kilomètres, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur trois ans montrant la viabilité économique du projet ;

3° Le programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

4° Le programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ;

5° Le permis de construire, le cas échéant, ainsi que le plan de l'établissement ;

6° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble ;

7° Un extrait K bis établi depuis moins de six mois et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

c) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;

d) Pour les sociétés par actions, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

8° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

9° Un récapitulatif indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l'article 12.

Article 3

Pour les demandes de transfert d'implantation géographique, le dossier de demande est adressé au préfet de police.

Le préfet de police transmet le dossier de demande de transfert d'implantation géographique au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.

Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.

Article 4

Le dossier de demande de transfert d'implantation géographique comprend :

1° Le plan des nouveaux locaux ;

2° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble, ou toute donnée permettant d'identifier le propriétaire ayant accordé des droits d'occupation.

Article 5

L'arrêté d'autorisation d'exploitation d'un club de jeux est notifié au demandeur et copie en est adressée au préfet de police, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi qu'à la direction générale des finances publiques.

Le préfet de police en adresse une copie au maire de Paris.

Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX

Chapitre Ier : Le personnel des jeux

Section 1 : Dispositions générales

Article 6

Le personnel des jeux comprend :

1° Le comité de direction composé d'un directeur responsable et d'autres membres ;

2° Les employés de jeux.

Article 7

Le fonctionnement des jeux et notamment tous les mouvements de fonds et les paiements des gains sont placés sous la responsabilité du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.

Section 2 : La direction du service des jeux

Article 8

La direction du service des jeux est exercée par le comité de direction.

Le comité de direction se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence à Paris ou dans un rayon de cinquante kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Article 9

La société qui exploite un club de jeux doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé à Paris.

S'il s'agit d'une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d'administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

Article 10

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble des services du club de jeux, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur.

Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

Article 11

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne pas remplir des fonctions électives à Paris.

Article 12

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le club de jeux comprenant :

1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du postulant ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente du postulant ou une attestation du maire établissant que le postulant est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant qu'il jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française.

Article 13

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure applicables aux clubs de jeux, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux clubs de jeux.

Article 14

Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

Article 15

Le directeur responsable, lorsqu'il s'absente plus de trois jours, est tenu d'en aviser le chef du service de la police judiciaire territorialement compétent chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse provisoire de destination et l'adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s'il quitte la commune dans laquelle il réside, est tenu de laisser son adresse provisoire de destination et l'adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Le fichier administratif des exclus de jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 16

Le directeur responsable ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même club de jeux détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois.

Article 17

Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet de police. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signent les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 18

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 19

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 3 : Les employés de jeux

Article 20

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant.

Article 21

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le club de jeux comprenant :

1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d'identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française.

Article 22

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Article 23

Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement à tout membre du personnel des jeux, suspendre ou retirer son agrément dans les cas suivants :

1° Manquement à la réglementation qui lui est applicable ;

2° Pour tout motif d'ordre public.

Article 24

La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au club de jeux aux personnes concernées par ces mesures.

Article 25

La direction du service des jeux est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 26

Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le club de jeux de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Article 27

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.

Article 28

Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l'exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;

5° Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent.

Le directeur responsable doit conserver au sein de l'établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux

Article 29

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les articles 21 à 28, 30, 32, 33 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 30

Il est interdit au personnel du club de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 31

Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées en annexe du présent arrêté.

Article 32

Sont admis de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le préfet de police ou son représentant ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et son adjoint, le sous-directeur et le chef de bureau en charge de la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur central de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la ville de Paris ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Article 33

Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux et des jeux.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance sans toutefois que ces salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Le préfet de police peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.

Le directeur responsable est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le club de jeux est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, s'il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un club de jeux exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un autre membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino, au poker trois cartes et au texas hold'em poker, la dernière donne.

Article 34

L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire au moins huit jours avant l'opération.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du club de jeux.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès des mineurs et des exclus de jeux.

La séance est animée par des employés de jeux du club de jeux en présence constante d'un membre du comité de direction.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés.

Il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 35

Pour les tables de jeux, un chèque de paiement ne peut être délivré que si l'établissement est en capacité d'assurer le suivi des mises, des changes et des gains. Une fois les gains attestés, le chèque ne peut être émis qu'en paiement total ou partiel du gain, sans dépasser le montant de celui-ci.

Les changes en espèces aux tables de jeux sont interdits.

Titre III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX

Article 36

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 36 à 43, 49, 50, 55-14 à 55-18-1, 55-20 à 55-21-1, 56-1 à 57-4-5, 58 à 62, 66-2 à 66-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 37

Les matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministère de l'intérieur dans les conditions suivantes.

Le fabricant adresse au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) une demande d'agrément par modèle de matériel de jeux.

Cette demande est assortie d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° La présentation technique du matériel de jeu dont la commercialisation ou la mise en service sont envisagées ;

2° Le cas échéant, un exemplaire du modèle à agréer.

Article 38

Dans le cas où le club de jeux n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait.

Le directeur responsable en avise immédiatement le préfet de police et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi que le directeur général des finances publiques.

La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le club de jeux est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.

Le directeur responsable en avise immédiatement les personnes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 39

I. - Les clubs de jeux peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire) et du préfet de police au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion des salles de jeux ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

II. - Pour les tournois, du personnel supplémentaire peut être recruté temporairement par le club de jeux. Préalablement à son entrée en fonction, ce personnel supplémentaire est agréé dans les conditions et formes prévues à l'article 21 du présent arrêté.

III. - Les dispositions des articles 57-6 à 57-13 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux.

Article 40

Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre (modèle n° 6).

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit.

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.

Un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Titre IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS

Article 41

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

Article 42

I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés par journée les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) mentionné à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique).

II. - Le carnet des prélèvements établi par le club de jeux est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie et jeux de cercle, du premier au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;

2° L'assiette des prélèvements ainsi que leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le club de jeux adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Titre V : CONTRÔLE, SURVEILLANCE ET POLICE DES JEUX

Article 43

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les clubs de jeux les fonctionnaires suivants :

1° Le préfet de police ou son représentant ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée dans les salles de jeux et dans tous autres locaux dépendant des clubs de jeux ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des clubs de jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Le directeur responsable du club de jeux est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du club de jeux situé le plus près possible des salles de jeux.

Article 44

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 89 à 92-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux.

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

L'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 modifiée sur la réglementation des jeux dans les cercles est abrogée à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, pour une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions de l'instruction ministérielle précitée.

Article 46

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020 conformément au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée.

Article 47

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques du ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

I. - En application de l'article 31, le directeur responsable du club de jeux affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux de l'établissement :

1° L'avis suivant :

« Etablissement sous vidéoprotection.

L'accès aux salles de jeux est interdit :

1° Aux mineurs, même émancipés ;

2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux personnes en état d'ivresse ;

4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.

Tout enjeu sur parole est interdit.

Les sommes sont représentées :

- par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;

- par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls.

Toute association de joueurs est interdite.

Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite. »

2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ;

3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.

II. - Par ailleurs, dans les salles de jeux, le directeur responsable est tenu d'apposer :

1° L'avis suivant :

« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

- par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;

- par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls. » ;

2° Une affiche relative aux jeux de cercles portant les prescriptions suivantes :

« Jeux de cercles :

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. »

3° Une affiche relative aux jeux de contrepartie :

a) Portant les prescriptions suivantes :

Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le club de jeux et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ;

b) Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du punto banco ;

c) Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 de l'arrêté du 14 mai 2007 concernant le jeu de stud poker de casino ;

d) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du hold'em poker de casino ;

e) Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;

f) Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du poker trois cartes ;

g) Reproduisant les dispositions des articles 57 à 57-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du texas hold'em poker ;

h) Reproduisant les dispositions des articles 57-4-1 à 57-4-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du omaha poker ;

i) Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots ;

j) Reproduisant l'avis suivant :

« Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. »

4° Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :

« Avis au public :

Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du club de jeux de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le club de jeux est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »

Fait le 13 septembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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