Art. L143-28, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L9751LEU
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - plan local d'urbanisme / TITRE « Un PLU peut entrer en vigueur dès le premier jour d'affichage de la délibération d'approbation » / jurisprudence / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La modernisation des schémas de cohérence territoriale : l’expression d’un projet stratégique sur un périmètre potentiellement élargi, avec le souci d’une mise en œuvre effective » / textes / lexbase public n°592 du 9 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Publication d’une ordonnance relative à la modernisation des SCOT » / brèves / lexbase public n°590 du 25 juin 2020 Abonnés