Article 1
L'article R. 92 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
« a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
« b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
« c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ; »
2° Au 11°, après les mots : « en application de l'article 230-1 », sont ajoutés les mots : « à l'exception de son troisième alinéa. »
Article 2
L'article R. 121-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « notifier une ordonnance pénale en application des dispositions », les mots : « de l'article 495-3 » sont remplacés par les mots : « des articles 495-3 et 527 » ;
2° Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP.6 ».
Article 3
L'article R. 121-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « notifier une ordonnance pénale en application des dispositions », les mots : « de l'article 495-3 » sont remplacés par les mots : « des articles 495-3 et 527 » ;
2° Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA.6 ».
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux missions prescrites à compter de son entrée en vigueur.
Article 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.