Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité

Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité

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L2671LEN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 461, 462, 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-3 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée relative au pacte civil de solidarité, notamment ses articles 14-1 et 15 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment le IV de son article 114 ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment ses articles 13-2 à 13-5 ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 23 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 20 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 mars et 6 avril 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006

Article 1

Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent chapitre.

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil de la commune dans laquelle » et les mots : « le greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l'extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l'officier de l'état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l'état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil. L'officier de l'état civil en informe les intéressés. » ;

3° Au troisième alinéa devenu le quatrième :

a) Les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Il leur remet un récépissé d'enregistrement. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 3

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Lorsque les partenaires d'un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l'un d'eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte sous seing privé ou la copie authentique de l'acte notarié, portant modification de la convention initiale à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d'enregistrement du pacte civil de solidarité.

« A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

« L'officier de l'état civil procède à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l'envoie à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convention est accompagnée d'un récépissé d'enregistrement. »

Article 4

A l'article 3, les mots : « le greffe du tribunal d'instance du lieu. Le greffier » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier ».

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l'un d'eux à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« A peine d'irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er.

« L'officier de l'état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d'enregistrement de cette déclaration. »

Article 6

A l'article 5, les mots : « au greffe du tribunal d'instance du lieu » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil de la commune » et les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil ».

Article 7

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office. »

Article 8

Après l'article 6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d'un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l'état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l'acronyme “PACS” ».

Article 9

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger : » ;

2° Au a, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 10

A l'article 8, les mots : « du greffier » sont remplacés par les mots : « de l'officier de l'état civil ».

Article 11

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l'objet d'un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

« Ce traitement est mis en œuvre au sein de l'application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d'état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.

« A défaut d'une telle application, l'enregistrement s'effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l'ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l'officier d'état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »

Article 12

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le greffe de chaque tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal d'instance les pièces mentionnées à l'article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n'a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu'elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine. »

Article 13

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 » ; les mots : « la commune » et « chaque commune » sont remplacés respectivement par les mots : « la circonscription administrative » et « chaque circonscription administrative » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006

Article 14

Le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 15 à 24 du présent chapitre.

Article 15

Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :

1° Les mots : « Les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° L'alinéa est complété par les mots : « sous réserve de la dérogation prévue à l'article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ».

Article 16

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 17

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « et le cas échéant, leurs modifications » ;

3° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Date et motif de la décision d'irrecevabilité d'un pacte. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 18

A l'article 5, les mots : « les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 19

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Aux premier, cinquième et septième alinéas, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Au 5°, les mots : « du greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de l'officier de l'état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité ».

Article 20

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 21

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du chef de greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de l'officier de l'état civil » et les mots : « service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Au second alinéa, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 22

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 23

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Le greffe de chaque tribunal d'instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal d'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pacte civil de solidarité.

« II. - Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

« III. - Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal d'instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine. »

Article 24

Les articles 12 et 13 sont remplacés par l'article suivant :

« Art. 12. - I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.

« II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “la commune” sont remplacés par les mots : “la circonscription administrative” et les mots : “tribunal d'instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-966 du 20 août 2012

Article 25

Le décret du 20 août 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 26 à 35 du présent chapitre.

Article 26

L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l'état civil utilisant ce dispositif. »

Article 27

A l'article 2, la première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou l'un deux ».

Article 28

L'article 4 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « remise » sont ajoutés les mots : « , par les partenaires ou l'un deux, » ;

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Dans ce dernier cas, chaque partenaire justifie de son identité » sont remplacés par les mots : « Chaque partenaire justifie de son identité » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et en remet ou en adresse aux partenaires un récépissé » sont remplacés par les mots : « . Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d'enregistrement ».

Article 29

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office. »

Article 30

Après l'article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d'un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l'état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l'acronyme “PACS” ».

Article 31

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 12 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 32

Les 1° et 2° de l'article 12 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, leurs modifications ».

Article 33

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 34

Au second alinéa de l'article 15, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 35

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.

« II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “lettre recommandée avec demande d'avis de réception” sont remplacés par les mots : “lettre simple contre émargement”. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965

Article 36

Après l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Le service central d'état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

« Il délivre également le certificat mentionné à l'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité. »

Article 37

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. »

Chapitre V : Dispositions finales

Article 38

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés à cette date.

Article 39

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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