Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

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L8347LDI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 à R. 4125-10 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 21 février 2017 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La médiation

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 213-1. - La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.

« Art. R. 213-2. - La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.

« Art. R. 213-3. - La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Section 2

« Médiation à l'initiative des parties

« Art. R. 213-4. - Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

« Section 3

« Médiation à l'initiative du juge

« Art. R. 213-5. - Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

« Art. R. 213-6. - Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.

« Art. R. 213-7. - Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

« Art. R. 213-8. - En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

« Art. R. 213-9. - Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

« Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

« Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. »

Article 2

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La médiation

« Art. R. 114-1. - La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux. »

Article 3

Le titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, le second alinéa de l'article D. 4121-2 est ainsi rédigé :

« Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) L'article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4125-1. - I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.

« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

« II. - La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.

« Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

« III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :

« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

« 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;

b) Le premier alinéa de l'article R. 4125-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. »

Article 4

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 5

Le ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

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