Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

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L4187LDG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 116-1 et L. 116-2, dans leur rédaction résultant de l'article 57 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment ses articles 5, 111 et 117 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 janvier 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 janvier 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques

Article 1

I. - Les labels institués par l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et précisés, en ce qui concerne les fonds régionaux d'art contemporain, par l'article L. 116-1 du code du patrimoine sont :

1° « Centre chorégraphique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de danse ;

2° « Centre d'art contemporain d'intérêt national », au titre d'une activité d'exposition et production d'œuvres et de diffusion des arts visuels contemporains ;

3° « Centre de développement chorégraphique national », au titre d'une activité de diffusion et de mise en valeur de la diversité de la création chorégraphique ;

4° « Centre dramatique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de théâtre ;

5° « Centre national de création musicale », au titre d'une activité de création, production et diffusion de musique contemporaine ;

6° « Centre national des arts de la rue et de l'espace public », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles et œuvres conçus pour l'espace public ;

7° « Fonds régional d'art contemporain », au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 116-1 du code du patrimoine ;

8° « Opéra national en région », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles lyriques, musicaux et chorégraphiques ;

9° « Orchestre national en région », au titre d'une activité de valorisation des répertoires de musique symphonique et de leur renouvellement par la création contemporaine ;

10° « Pôle national du cirque », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles des arts du cirque ;

11° « Scène de musiques actuelles », au titre d'une activité de création, diffusion et accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ;

12° « Scène nationale », au titre d'une activité pluridisciplinaire de diffusion et de soutien à la création.

Au titre du présent décret, le terme « structures » désigne les personnes morales de droit public ou de droit privé et les services en régie d'une collectivité territoriale auxquels le ministre chargé de la culture peut attribuer un label dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 7 juillet susvisée.

II. - Le cahier des missions et des charges attaché à chaque label est établi par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées.

Il précise les missions et les charges, qui incombent aux structures bénéficiaires du label, de développement et de renouvellement artistiques, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, de participation à l'éducation artistique et culturelle, d'action et de médiation culturelle dans le champ social pour l'élargissement et le renouvellement du public, de professionnalisation des artistes interprètes et, le cas échéant, des artistes auteurs dans les disciplines spécifiques au label. Il mentionne leurs principales actions de coopération avec les organismes artistiques, culturels et éducatifs, aux niveaux régional, national et international, notamment avec les autres structures bénéficiaires du label. Il prévoit des modalités d'évaluation de l'accomplissement des missions et charges.

III. - Le label « fonds régional du patrimoine » est régi par les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret et par les articles R. 116-1 à R. 116-7 du code du patrimoine.

Article 2

L'attribution d'un label est subordonnée au respect par la structure qui le demande des conditions suivantes :

1° Présenter un projet artistique et culturel d'intérêt général, de création, de production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, conforme au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 1er ;

2° Garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la direction responsable de celle-ci la gestion autonome d'un budget identifié ;

3° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès du public le plus large et le plus diversifié aux productions et aux œuvres, en portant une attention particulière à ceux qui, pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou physiques, sont éloignés de l'offre artistique ;

4° Mettre en œuvre un programme d'actions et de médiation culturelles notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l'action sociale ;

5° Disposer d'une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en œuvre du projet artistique et culturel et de locaux et d'équipements adaptés à ses missions ;

6° Bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu'elle met en œuvre, du soutien financier d'au moins une collectivité territoriale, hors mise à disposition de locaux ou de moyens humains. Cette condition n'est pas applicable aux structures qui demandent le label « centre dramatique national » et dont les statuts prévoient que la mission principale s'exerce à travers une itinérance sur le territoire national ;

7° S'engager à ce que le poste de dirigeant de la structure, dès lors que le label lui serait attribué, soit pourvu selon la procédure de sélection prévue à l'article 5.

Article 3

I. - La demande d'attribution d'un label est adressée par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités territoriales qui la financent.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est réputé complet.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture.

III. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Article 4

I. - L'attribution d'un label donne lieu dans les six mois à la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre la structure bénéficiaire du label et l'Etat, et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires.

Cette convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du projet artistique et culturel d'intérêt général à travers des objectifs concrets et mesurables, y compris financiers, pour l'application du cahier des missions et des charges attaché au label.

II. - La convention pluriannuelle d'objectifs est conclue pour une période de trois à cinq ans.

III. - Pour son fonctionnement général et la mise en œuvre du projet, la structure bénéficiaire du label reçoit un soutien financier de l'Etat.

IV. - Six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle d'objectifs, la structure bénéficiaire du label transmet au préfet de région, aux collectivités territoriales et à leurs groupements partenaires un bilan détaillé de la mise en œuvre du projet artistique et culturel, précisant notamment les résultats obtenus pour chacun des objectifs fixés par la convention.

Article 5

I. - Pour la nomination de son dirigeant, la structure bénéficiaire du label met en œuvre une procédure de sélection assurant l'égalité de traitement des candidats et comportant :

1° Un appel public à candidatures, préparé en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat et validé par son instance de gouvernance compétente ;

2° Sur la base des lettres de candidatures, une présélection d'un nombre restreint de candidats, prenant en compte le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction, opérée par un comité de sélection comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

3° L'élaboration par chaque candidat présélectionné d'une note présentant les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;

4° La soutenance de ce projet devant un jury, composé dans la mesure du possible d'un nombre égal d'hommes et de femmes, comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

5° La validation de la proposition du jury par l'instance de gouvernance de la structure.

II. - L'autorité compétente pour la nomination transmet au ministre chargé de la culture la proposition du jury validée par l'instance de gouvernance.

La nomination du dirigeant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition validée. Passé ce délai, l'agrément est réputé délivré.

En cas de refus, le ministre notifie sa décision motivée aux membres du jury et à l'instance de gouvernance.

Article 6

Lorsqu'elle est relative à une entreprise de spectacles bénéficiaire du label « centre dramatique national », la convention pluriannuelle d'objectifs est complétée par un « contrat de décentralisation dramatique » conclu entre l'Etat et le dirigeant de ladite structure.

Le contrat de décentralisation dramatique comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'arrêté du ministre chargé de la culture fixant le cahier des missions et des charges attaché au label.

Article 7

I. - Dans le cas où la structure ne respecte pas les conditions et obligations prévues aux articles 2, 4 et 5, et plus généralement dans celui où elle manque à ses obligations légales au regard, notamment, du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s'y conformer dans un délai maximum de six mois.

La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la structure bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

II. - Si la mise en demeure prévue au I reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label.

La décision de suspension ou de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

III. - La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an. Si au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le label est retiré.

Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.

Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.

La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.

Chapitre II : Dispositions relatives au conventionnement

Article 8

En application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, une convention pluriannuelle d'une durée maximale de cinq ans peut être conclue entre l'Etat et une structure pour la mise en œuvre d'un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

Pour chaque type de conventionnement, le cahier des missions et des charges mentionné au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux fonds régionaux d'art contemporain

Article 9

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Fonds régionaux d'art contemporain

« Section 1

« Attribution et retrait du label

« Art. R. 116-1. - I. - Les modalités d'attribution du label “fonds régional d'art contemporain”, dit “FRAC”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

« Le projet artistique et culturel qui doit être présenté en application de l'article 2 de ce décret traite également de la stratégie d'enrichissement, de conservation, d'étude scientifique et de mise en valeur de la collection. La convention pluriannuelle comporte des objectifs relatifs à ces points. Le bilan prévu à l'article 4 en rend compte.

« II. - Dans le cas où la personne morale bénéficiaire du label ne respecte pas les obligations prévues au présent code et aux articles 2, 4 et 5 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut la mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai maximum de six mois.

« La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la personne morale. Les collectivités territoriales partenaires en sont informées.

« III. - Si la mise en demeure prévue au II reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension du label.

« La décision de suspension, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

« La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an.

« Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.

« Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.

« La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.

« IV. - Si, au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires et après qu'ont été définies les conditions ultérieures de dévolution de propriété, de conservation et de gestion des biens de la collection acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité publique, peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

« La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne morale bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires sont informées.

« Art. R. 116-2. - Pour l'application du 6° de l'article 2 du décret mentionné à l'article R. 116-1, la personne morale qui demande le label doit bénéficier du soutien financier de la région dans laquelle elle a son siège.

« Art. R. 116-3. - Outre les obligations prévues aux articles 2, 4 et 5 du décret mentionné à l'article R. 116-1, les personnes morales bénéficiaires du label “FRAC” sont soumises aux obligations prévues par les articles R. 116-4 à R. 116-7.

« Section 2

« Enrichissement des collections des fonds régionaux d'art contemporain

« Art. R. 116-4. - L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.

« Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.

« Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.

« Section 3

« Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain

« Art. R. 116-5. - I. - La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.

« II. - La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.

« Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.

« Art. R. 116-6. - Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “FRAC” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'emprunteur ou le dépositaire. Cette convention précise notamment la durée du prêt ou du dépôt, la valeur d'assurance de l'œuvre, les conditions de présentation, ainsi que les engagements de l'emprunteur ou du dépositaire.

« Art. R. 116-7. - Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

« La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

« Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans. »

Article 10

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 710-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 710-1. - Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “Fonds régional” sont remplacés par les mots : “Fonds territorial” » ;

2° L'article R. 710-1 devient l'article R. 710-1-1 ;

3° Après l'article R. 720-1, il est inséré un article R. 720-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 720-1-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial” » ;

4° Après l'article R. 780-1, il est inséré un article R. 780-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 780-1-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 116-1, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial” » ;

5° Après l'article R. 790-1, il est inséré un article R. 790-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 790-1-1. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial” ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 11

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, la référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».

II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Mayotte :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « préfet de Mayotte » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».

III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l'Etat » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ».

IV. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l'Etat » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ».

Chapitre V : Dispositions finales et transitoires

Article 12

Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, est ajouté le tableau suivant :

« Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

«



1


1° Arrêté d'attribution du label « Centre chorégraphique national »,

2° Arrêté d'attribution du label « Centre d'art contemporain d'intérêt national »,

3° Arrêté d'attribution du label « Centre de développement chorégraphique national »,

4° Arrêté d'attribution du label « Centre dramatique national »,

5° Arrêté d'attribution du label « Centre national de création musicale »,

6° Arrêté d'attribution du label « Centre national des arts de la rue et de l'espace public »,

7° Arrêté d'attribution du label « fonds régional d'art contemporain »

8° Arrêté d'attribution du label « Opéra national en région »,

9° Arrêté d'attribution du label « Orchestre national en région »,

10° Arrêté d'attribution du label « Pôle national du cirque »,

11° Arrêté d'attribution du label « Scène de musiques actuelles »,

12° Arrêté d'attribution du label « Scène nationale ».


Article 3


2


Agrément du dirigeant d'une structure bénéficiant du label mentionné à l'article 3


Article 5

».

Article 13

I. - Les structures bénéficiant à la date de publication du présent décret de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er reçoivent le label au sens du présent décret, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance de leur convention pluriannuelle et, au plus tard, dans un délai de deux ans.

La procédure de désignation des dirigeants prévue à l'article 5 s'applique pour ces structures à compter de la cessation du mandat de leur dirigeant en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Pour les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, le délai mentionné au I est porté à cinq ans à compter de la date de publication de cette loi.

Les dispositions de l'article R. 116-6 du code du patrimoine issues du présent décret s'appliquent aux conventions de prêt et de dépôt d'œuvres et d'objets d'art conclues ou renouvelées après son entrée en vigueur.

Article 14

Le décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique est abrogé.

Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 16

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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