Article 1
A l'article D. 744-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « domicile, » sont insérés les mots : « à ses modalités d'hébergement, ».
Article 2
L'article D. 744-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'intégration », sont insérés les mots : « en cas de fraude ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement. »
Article 3
L'article D. 744-37 du même code est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« 3° En cas de fraude. »
Article 4
L'article D. 744-42 du même code est complété par les mots : « ainsi que la date de sa notification. »
Article 5
Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre VI, après l'article R. 766-1, est inséré un article D. 766-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 766-1-1. - La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile. » ;
2° Au chapitre VI, après l'article R. 766-2, est inséré un article D. 766-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 766-2-1. - La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ; » ;
3° Au chapitre VII, est ajouté un article D. 767-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 767-3. - Pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre en Guyane :
« 1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ; ».
Article 6
L'annexe 7-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'annexe 7-1 constituent un I ;
2° Le dernier alinéa du I de l'annexe 7-1 est ainsi rédigé :
« Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
« Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT JOURNALIER |
---|---|
1 personne | 3,80 € |
2 personnes | 7,20 € |
3 personnes | 10,60 € |
4 personnes | 14,00 € |
5 personnes | 17,40 € |
6 personnes | 20,80 € |
7 personnes | 23,20 € |
8 personnes | 27,60 € |
9 personnes | 30,00 € |
10 personnes | 34,40 € |
« Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Article 8
Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 9
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.