Jurisprudence : CAA Marseille, 4e, 15-12-2010, n° 08MA00981



N° 08MA00981


M. et Mme Francis BOURREL


Mme Haasser, Rapporteur

M. Guidal, Rapporteur public


Audience du 23 novembre 2010


Lecture du 15 décembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille


(4ème chambre)


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. et Mme Francis BOURREL, demeurant au 2 chemin des Roseaux à Agde (34300), par la SCP Alcade et Associés ; M. et Mme BOURREL demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0405354 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


...............................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,


- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,


- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,


- et les observations de Me Serpentier pour M. BOURREL ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L.518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. " ; que selon l'article 1649 A du même code : " ...Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés...constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; que ces dispositions instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus à hauteur du montant du flux financier, laquelle, implicitement mais nécessairement, autorise l'administration à interrompre la prescription à hauteur de ce montant en adressant au contribuable une notification contenant les éléments de nature à établir que les conditions d'application de cet article sont remplies ;


Considérant que M. et Mme BOURREL ont fait l'objet, au titre des années 2000 et 2001 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'invités à fournir des justifications sur l'origine et la nature de crédits bancaires, les requérants ont indiqué qu'ils provenaient de transferts d'un compte bancaire détenu dans un établissement andorran ; que dans la notification de redressements du 17 novembre 2003, l'administration a rattaché au revenu global des époux BOURREL les sommes respectives de 31 633 euros pour l'année 2000 et 9 147 euros pour l'année 2001 représentatives de dépôts en espèces ; que M. et Mme BOURREL contestent l'imposition supplémentaire qui en est résultée en matière d'impôt sur le revenu ;


Considérant que les requérants soutiennent que la notification de redressements du 17 novembre 2003 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire est fondée à tort sur le seul article 1649 A du code, lequel ne vise que les transferts de compte à compte, étrangers à l'espèce, et que le service n'a modifié le fondement du redressement que dans sa lettre de confirmation modèle 3926, en invoquant désormais l'article 1649 quater A ; qu'il aurait dû procéder pour ce faire à une nouvelle notification afin d'offrir un nouveau délai au contribuable pour présenter ses observations, dès lors que les conditions d'application des deux articles diffèrent, l'article 1649 quater A visant seule l'hypothèse de l'espèce, d'un transfert physique en France de sommes prélevées par M. BOURREL sur le compte détenu en Andorre, et l'article 1649 A visant l'hypothèse de transferts de compte à compte en provenance de l'étranger ;


Considérant toutefois que l'article 1649 quater A est expressément mentionné à deux reprises dans le corps de la notification de redressements, page 6/14, la première précisant que " la présomption légale spécifique d'existence de revenus, instituée par les articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, suffit à fonder le rattachement au revenu global des revenus considérés comme d'origine indéterminée à hauteur du flux financier ", et la seconde précisant, dans le paragraphe " redressements " c'est-à-dire en-dehors de toute citation de la doctrine : " Conformément aux articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, la présomption légale ... " ;


Considérant que le service a ainsi satisfait à son obligation d'indiquer dans la notification de manière suffisante les motifs fondant le rappel envisagé, accompagnés des textes invoqués, qui constituent le fondement du rappel, et a permis au contribuable de présenter dans sa réponse formulée le 9 décembre 2003, des observations sur ceux-ci ; que M. BOURREL n'est pas fondé à soutenir que le changement de fondement aurait dû conduire à l'émission d'une nouvelle notification de redressements ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant, en premier lieu, que M. BOURREL n'est pas fondé à soutenir que l'article 1649 A invoqué ne saurait servir de fondement au rappel, au motif que celui-ci ne viserait que les transferts de compte à compte provenant d'un compte bancaire et aboutissant sur un autre compte bancaire ; qu'en effet, les transferts d'espèces à partir de comptes non déclarés à l'étranger et ayant fait l'objet d'un dépôt sur un compte en France entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1649 A précité ;


Considérant, en second lieu, que le contribuable peut faire échec à la présomption des articles 1649 A et 1649 quater A invoqués en établissant l'origine et le caractère non imposable des sommes en dépôt sur le compte ouvert à l'étranger ; que pour ce faire, M. BOURREL soutient que les dépôts sur son compte andorran constituent des revenus dont il a eu la disposition en 1998, soit au cours d'une période prescrite au regard du délai de reprise de trois ans, défini à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dont disposait le service vérificateur ; que le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû au titre des sommes transférées sous forme d'espèces de l'étranger sans déclaration est constitué par le passage des fonds en douane, et non par la perception initiale du revenu ; qu'il est constant que les prélèvements et les transferts en France ont eu lieu en 2000 et 2001, années non prescrites à la date de la notification ; que lesdits transferts sont imposables de ce fait, sauf si M. BOURREL en démontre le caractère non imposable, ou établit qu'elles ont déjà subi une imposition ; que l'origine et la nature des revenus restant inconnues, leur caractère non imposable ou déjà imposé n'est pas établi ;


Considérant que M. et Mme BOURREL, qui se bornent à produire une attestation en date du 13 mai 2004 de la Banca Privada d'Andorra aux termes de laquelle le compte litigieux ne serait plus crédité depuis le 27 août 1999 et présenterait un solde nul à la date de ladite attestation, n'établissent pas, par cette attestation, et faute de produire les relevés dudit compte, ainsi que souligné dans la lettre 3926 et la décision de rejet, que les dépôts litigieux auraient été effectués à la date indiquée, soit antérieurement au 31 décembre 1998, ni que c'est ladite somme qui a été transférée en France ; que faute de toute justification sur la date de détention des sommes, M. BOURREL ne saurait faire valoir que leur imputation était prescrite en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;


Considérant que, par suite, l'administration a pu, à bon droit appliquer la présomption légale d'existence de revenu pour fonder le rattachement au revenu global, des revenus considérés en l'espèce d'origine indéterminée à hauteur du flux financier, soit 31 633 euros pour l'année 2000 et 9 147 euros pour l'année 2001 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme BOURREL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme BOURREL la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme BOURREL est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis BOURREL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


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