Art. L313-32, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L9845LCM
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Juin 2017 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés